Sources d'Eveil, association interdépartementale des Assistant(tes) Maternel(les) Indépendant(e)s et Crèches familiales – Région P.A.C.A, est une association loi 1901 créée le 8 février 1996. Cette association est affiliée à l’Union Fédérative Nationale des Associations de Familles d’Accueil et Assistantes maternelles depuis décembre 2001.

L’association a pour but :
de regrouper les assistantes maternelles et les enfants dont elles ont la charge
de proposer aux enfants en garde des activités ludiques et pédagogiques
de promouvoir, de défendre et de respecter les intérêts des assistantes maternelles dans l’exercice de leur profession
d’apporter l’information aux parents employeurs.

  

 

LE CONTRAT DE TRAVAIL
Concernant les Assistants maternels, employés par des particuliers.

Parents, assistants maternels, vous pouvez télécharger l’intégralité du texte de la convention collective en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

Entre la loi et la Convention collective des Assistants maternels, ce sont les dispositions les plus avantageuses pour l’Assistant maternel qui doivent être appliquées (Article L. 132-4 du Code du travail).
Dans certains cas, il convient de combiner les deux sources, comme c’est le cas, en ce qui concerne les mentions obligatoires du contrat de travail que le décret n° 2006-627 du 29 Mai 2006 énumère, reprenant celles prévues par la convention collective avec quelques élargissements.

L’ARTICLE 4 DE LA CONVENTION COLLECTIVE  INDIQUE :
L’accord entre l’employeur et le salarié est établi par UN CONTRAT ECRIT pour chaque enfant, il est rédigé en 2 exemplaires datés, paraphés et signés par l’employeur et le salarié qui en gardent chacun un exemplaire.
Il précise les obligations administratives et conventionnelles : mais aussi les conditions d’accueil de l’enfant.
IL EST SIGNE LORS DE L’EMBAUCHE.

AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL :
Toute modification pourra être négociée entre les parties et devra faire l’objet d’un avenant au contrat.
Si ces demandes émanent de l’employeur, et si aucun accord n’intervient, le contrat est rompu à l’initiative de celui-ci et doit faire l’objet d’un licenciement.

MENTIONS ET RUBRIQUES ADMINISTRATIVES ET CONVENTIONNELLES :

Date d’embauche ;
Nom de l’enfant, date de naissance ;
Identification des parties ;
N° d’identification employeur : URSSAF ou  PAJEMPLOI ;
N° Sécurité Sociale du salarié ;
Référence de l’agrément ;
Assurance responsabilité civile professionnelle des parties ;
Assurance automobile de l’assistant maternel ;
Compétence de l’assistant maternel : formations ;
Projet éducatif ;
Préciser si l’accueil  est occasionnel, en attendant une place en crèche, ou programmé, etc… ;
Le type de contrat, à durée indéterminée ou à durée déterminée, dans ce dernier cas sa durée ;
Référence à la convention collective applicable depuis le 1er Janvier 2006 ;
Période consacrée à l’adaptation de l’enfant ;
Période d’essai ;
Période d’accueil (jours de la semaine), horaires habituels, durée du travail hebdomadaire et mensuelle,
jour de repos hebdomadaire ;
Rémunération, Mensualisation (dans le respect des dispositions de la loi du 19 janvier 1978) et son mode de calcul ;
Régularisation de la mensualisation lorsque la rupture du contrat intervient avant l’accomplissement d’une année civile ;
Reprise d’ancienneté dans le cas d’accueil simultané, de deux enfants d’une même famille ;
Bulletin de salaire ;
Absences prévues de l’enfant et indemnités ;
Indemnités d’entretien et de nourriture ;
Congés payés : dates habituelles (possibilité pour l’Assistant maternel de les fixer), méthode de calcul ;
Régularisation des congés payés  ;
Jours fériés travaillés ou chômés ;
Congés pour évènements familiaux ;
Préciser si l’Assistant maternel fait partie d’une Association,  se rend au Relais d’Assistants maternels permettant  de participer aux activités prévues ;
Dates des formations quelles qu’elles soient ;
Délai de préavis, ou délai congé, Indemnité de rupture ;
Indemnité de licenciement,  compétences du conseil des prud’hommes,  pour régler les litiges entre employeur et salarié ;
Un modèle de solde de tout compte ;
Un modèle de  certificat de travail ;
 
CONSIGNES ET INFORMATIONS CONCERNANT L’ENFANT :

Santé : régime alimentaire, médecin de référence, soins ou médicaments, consignes en cas d’urgence ;
Habitudes et rythmes de l’enfant ;
Liste des fournitures fournies par l’Assistant maternel, et celles apportées par les parents ;
Accord de l’Assistant maternel pour accueillir l’enfant en cas de maladie même contagieuse, les éventuelles exceptions, accepte de recevoir le Médecin pour dépanner les parents ;
Autorisation parentale pour toute intervention médicale ;
Ordonnance pour un médicament antithermique, en cas de température ;
Ordonnance pour tout traitement médical ;
Autorisation de sorties aux diverses activités ou lieu dit ;
Autorisation concernant les modes et lieux de déplacement de l’enfant ;
Personnes autorisées à reprendre l’enfant au domicile de l’Assistant maternel ;
Personnes à contacter en cas d’urgence en l’absence des parents.
Dans le cas de séparation des parents ou de divorce, attestation rédigée par leur avocat résumant la décision de justice,

Dans le cas de réservation d’une place par les parents employeurs   « signature d’un  engagement réciproque", les mentions administratives et conventionnelles, consignes et informations consignés  dans le contrat,  ont pour but  d’éviter tout malentendu de part et d’autre et tous quiproquos, à la veille de l’embauche. Par ailleurs, la clause d’engagement réciproque  ne peut  s’appliquer, que si le contrat a été signé plus d’un mois avant sa date de prise d’effet..

RAPPEL :
(La convention collective demeure une protection salariale minimum, tout comme le code du travail. Le contrat de travail peut prévoir des dispositions plus favorables que la loi. « Sources : DIRECTION DEPARTEMENTALE  DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI – renseignements généraux sur l’application du droit du travail »).

Article 1101 du code civil livre troisième – Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Article 1102 du code civil – Le contrat est bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.

Section I – dispositions générales –
Article 1134 du code civil – Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En clair cela veut dire que le contrat est l’affaire de deux parties : employeur et employé, dans le cadre des Assistants maternels employés par des particuliers, nul ne peut intervenir dans ce contrat, en dehors de l’inspection du travail en cas de clauses abusives.

Code civil, Article 1108 – La validité du contrat est subordonnée aux conditions requises par le code civil pour la validité d’une convention : consentement, capacité des parties, clauses licites.

LES CONTRATS DE TRAVAIL MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC, NE SONT QUE DES MODELES, LA REDACTION DEFINITIVE REVIENT AUX PARTIES QUE LE SIGNENT.


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QU’EST-CE QU’UNE CONVENTION COLLECTIVE ?
 

Depuis le 1er janvier 2005, les assistants maternels ont leur convention collective.

Parents, assistants maternels, vous pouvez télécharger l'intégralité du texte de la convention en cliquant ici.

Pour accéder aux différents thèmes de la convention "ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR" sur le site , cliquez ici.

LA CONVENTION COLLECTIVE EN VIGUEUR DEPUIS LE 1ER JANVIER 2005 précise :
ELLE NE SAURAIT EN AUCUN CAS PORTER ATTEINTE AUX AVANTAGES INDIVIDUELS ACQUIS ANTERIEUREMENT A SON ENTREE EN VIGUEUR.

Elle demeure une protection salariale minimum, tout comme le code du travail. Le contrat de travail peut prévoir des dispositions plus favorables que la loi. (Sources : DIRECTION DEPARTEMENTALE  DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI – renseignements généraux sur l’application du droit du travail-).

LA REFORME DU STATUT DES ASSISTANTS MATERNELS a été définitivement  ADOPTEE le 27 JUIN 2005.  LOI N° 2005-706 portant réforme du statut des Assistants maternels et Assistants familiaux est parue au journal officiel n° 149 du 28/06/2005. consulter site www. sourcesdeveil. com
Article 19 du journal officiel  - Article 773-3 du code du travail.
LE CONTRAT DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS EST UN CONTRAT ECRIT.
 

Alors que la loi et les règlements émanent de l’Etat, représenté par le Parlement et le Gouvernement : LA CONVENTION COLLECTIVE EST UN CONTRAT.
Le contrat génère des droits et obligations pour chacune des parties.
Il existe une infinité de contrats se rapportant à toutes les activités humaines.
Quand on parle de contrat en droit du travail, il faut distinguer :

-un contrat individuel : le contrat de travail passé entre l’employeur et le salarié ;

-un contrat collectif appelé convention collective ou accord collectif.

LE DROIT DES CONVENTIONS COLLECTIVES EST CONTENU DANS LE CODE DU TRAVAIL (article L 131-1 et suivants) lequel déclare qu’il est applicable aux Assistants maternels (article L 131-2) sans contenir de dispositions particulières à leur égard.

REGLES GENERALES :
DEFINITION : Une convention ou un accord collectif de travail EST UN CONTRAT ECRIT, conclu entre :

-d’une part, un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs dans le champ de la convention ou de l’accord ;

-d’autre part, un ou plusieurs employeurs ou organisation d’employeurs ;

EN VUE DE FIXER EN COMMUN LES CONDITIONS D’EMPLOI ET DE TRAVAIL AINSI QUE LES GARANTIES SOCIALES.

FORCE JURIDIQUE : Une convention collective ne peut être moins favorable que la loi, sauf exceptions légales (accords dérogatoires). Son objectif est même d’améliorer la loi bien que beaucoup de conventions collectives, sur divers chapitres, se contentent de recopier le code du travail.
LE CONTRAT DE TRAVAIL, SOUMIS A LA LOI, L’EST AUSSI A LA CONVENTION COLLECTIVE.
CELLE-CI A SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL :

-UN EFFET IMMEDIAT : dès son entrée en vigueur, elle s’applique immédiatement aux contrats de travail en cours ou à venir ;

-UN EFFET IMPERATIF :  le contrat de travail ne peut y déroger que dans un sens plus favorable au salarié ;

-UN EFFET AUTOMATIQUE : les clauses du contrat de travail moins favorables au salarié que celles de la convention sont automatiquement remplacées par les dispositions conventionnelles. MAIS, PAS LE CONTRAIRE.

LES PARTIES AU CONTRAT DE TRAVAIL PEUVENT LE METTRE A JOUR DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES PAR AVENANT.
SI ELLES NE LE FONT PAS, les EFFETS DE LA CONVENTION N’EN SONT PAS ATTENUES POUR AUTANT, ELLE S’APPLIQUE PLEINEMENT.

RAPPEL : Le contrat de travail peut prévoir des dispositions plus favorables que la loi.

-rémunération des jours  d’absence de l’enfant, quelle qu’en soit la cause,
-rémunération immédiate des jours fériés,
-rémunération de la journée précédant la formation proposée par l’Association d’Assistant maternel, pour permettre le déplacement,

-délai de préavis de 15 jours, si ancienneté de 3 à 6 mois, ou de 1 mois dès 6 mois d’ancienneté, ou de 1 mois dès après la période d’essai…
-ne pas accepter les vacances supplémentaires des parents : RTT, etc…, sauf en ce qui concerne les professeurs des écoles,

-etc…

POUR LES CONTRATS EN COURS :
LA CONVENTION COLLECTIVE EN VIGUEUR DEPUIS LE 1er JANVIER 2005 précise :
« ELLE NE SAURAIT EN AUCUN CAS PORTER ATTEINTE AUX AVANTAGES INDIVIDUELS ACQUIS ANTERIEUREMENT A SON ENTREE EN VIGUEUR ».

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Direction départementale du travail, de l’emploi : - renseignements généraux sur l’application du droit du travail.

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RESERVATION D’UNE PLACE
Concernant les Assistants maternels agréés, employés par des Particuliers.

 

L’ASSISTANT MATERNEL PEUT DEMANDER UNE AVANCE qui sera conservée à TITRE D’INDEMNITE si les parents qui  réservent  une place ne donnent pas suite à leur demande.
Cette clause ne peut s’appliquer que si le contrat a été signé plus d’un mois avant sa date d’effet. Pour qu’une telle convention soit acceptable par les parents, il faut y introduire un élément de réciprocité.

L’ARTICLE 1152 DU CODE CIVIL autorise les parties contractantes à fixer, d’un commun accord, le montant de l’indemnité pour le cas où l’une d’entre elle n’exécuterait pas son engagement. Ce texte peut s’appliquer à la promesse réciproque :

- pour l’Assistant Maternel de recevoir l’enfant ;
- pour le parent de présenter l’enfant.

LA CLAUSE PEUT ÊTRE  PREVUE DANS UN DOCUMENT PREALABLE ou DANS LE CONTRAT LUI-MÊME.

A NOTER : L’INDEMNITE DE RESERVATION D’UNE PLACE  prévue par la convention collective en vigueur depuis 1er janvier 2006, qui constitue des dommages et intérêts pour la non exécution de l’engagement réciproque conclut entre un futur employeur  et  le salarié  n’est pas considéré comme un revenu, donc  n’est PAS IMPOSABLE.

ENGAGEMENT RECIPROQUE

Suite au contrat signé ce jour : …………………………………………………………………………………………..
dont la date d’effet a été fixée au : …………………………………………………….…………………………………

ENTRE LES PARENTS EMPLOYEURS 

Monsieur………………………………………………………………………………...............................................
Madame……………………………………………………………………………………….…………………………….
Demeurant…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………… Téléphone : ……………………...

ET L’ASSISTANT MATERNEL 


Madame, Monsieur………………………………………………………………………………………………………….
Demeurant…………………………………………………………………………………….…………………………….
………………………………………………………………………………………… Téléphone :………………………

POUR  ACCUEILLIR L’ENFANT : ……………………………………………………………………………………

IL EST CONVENU D’UNE PROMESSE D’EMBAUCHE, moyennant le versement par les parents employeurs d’une somme de…………………………payée par ……………………………………….. qui sera déduite du premier salaire ou conservée par l’Assistant maternel à titre de dédommagement si le parent décide de ne pas présenter l’enfant.
De son côté, l’Assistant maternel s’engage à restituer cette somme, et à verser aux parents une somme équivalente, s’il se trouve dans l’impossibilité de recevoir l’enfant.
CLAUSE CONTRACTUELLE : La maladie prolongée, le décès de l’enfant, l’incapacité totale de l’Assistant maternel d’exercer son activité rendrait ce document nul et non avenu.

 

Fait à……………………………..  Le…………………………
(en double exemplaire)
Signature des parties, précédée de la mention  « lu et approuvé ».

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DEMARCHES et CONDITIONS D’EMBAUCHE
OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES GENERALES
Concernant les Assistants maternels, employés par des particuliers.

LES PARENTS EMPLOYEURS  et l’ASSISTANT MATERNEL ONT CERTAINES FORMALITES A ACCOMPLIR au moment de l’embauche :
- ETABLIR UN CONTRAT ECRIT :
Article L. 121-1 du code du travail – Dispositions générales : Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter.

La convention collective en vigueur depuis le 1er janvier 2005 précise que l’accord entre l’employeur et le salarié est établi par un CONTRAT obligatoirement ECRIT pour chaque enfant.
Le décret n° 2006-627 du 29 Mai 2006 relatif aux dispositions du code du travail applicables aux Assistants maternels, énumère les mentions obligatoires du contrat de travail.

- Si deux enfants d’une même famille sont confiés, deux contrats de travail seront rédigés. Le contrat signé pour chaque enfant s’apparente alors à un contrat d’accueil. Mais entre le parent et l’Assistant maternel, Il n’y a qu’un seul contrat de travail dont l’ancienneté commence avec l’arrivé du premier et se termine avec le départ du dernier enfant.

Celui-ci défini précisément les modalités de l’accueil et les conditions d’emploi. Il est rédigé en deux exemplaires datés, paraphés et signés par les parties, dont chacune en garde un exemplaire. Il est nécessaire de rédiger un contrat dont toutes les rubriques administratives, les conditions d’accueil seront développées de manière précise, afin d’éviter tous malentendus, et donc d’éventuels conflits. Et si conflits il y a, qui ne peuvent être réglé à l’amiable, le conseil des prud’hommes aura un document relatant la volonté initiale des parties. Aux clauses obligatoires, les parties peuvent adjoindre toute disposition qu’elles jugent nécessaire. Il est rappelé que par clauses contractuelles,  le contrat de travail peut prévoir des dispositions plus favorables que la loi et que la convention collective. (Sources : DIRECTION DEPARTEMENTALE  DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI -renseignements généraux sur l’application du droit du travail ). La validité du contrat est subordonnée aux conditions requises par le code civil pour la validité d’une convention : consentement, capacité des parties, clauses licites (Article 1108 du code civil).
Il est rappelé également :
- que la négociation des éléments du contrat de travail relève de la liberté contractuelle entre les employeurs et les Assistants maternels. Qu’il est donc l’affaire de deux parties, employeur et salarié, et dans le cadre des Assistants maternels employés par des particuliers, NUL NE PEUT ET NE DOIT Y INTERVENIR, EN DEHORS DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL, en cas de clauses abusives (Art. 1134 du code civil), le salarié ne pouvant renoncer à un droit minimum qu’il tient de la loi ou d’une convention collective, pourra à tout moment, en demander l’application devant le conseil des prud’hommes.

MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Les parties peuvent vouloir modifier le contrat, au cours de l’accueil de l’enfant. S’il y a accord de chacune d’elles, un avenant sera établi. Dans le cas contraire, le contrat sera poursuivi tel que prévu lors de sa signature ou bien, un retrait de l’enfant ou démission de l’Assistant maternel s’imposeront.

- En vertu de l’article 220, alinéa 1er, du Code civil, « chacun des époux a pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un, oblige l’autre solidairement ». Les salaires d’un Assistant maternel entrent pleinement dans le champ d’application de cet article. Si la garde d’un enfant se poursuit après la séparation des parents, ils restent solidaires pour leur créance à l’égard de l’Assistant maternel jusqu’au prononcé du divorce.
- Si les parents de l’enfant accueilli ne sont pas mariés, l’article 220 ne s’applique pas. Dans ce cas il est recommandé de faire signer le contrat de travail par le père et la mère.
Que les deux parents soient mariés ou pas, il serait judicieux, que leurs noms figurent sur le contrat, dès l’embauche.

GENERALEMENT, LE CONTRAT DE TRAVAIL EST CONCLU POUR UNE DUREE INDETERMINEE (Article L. 121-5. Ord. n°82-130 du 5/02/82), NEANMOINS, CELUI-CI PEUT ETRE CONCLU à DUREE DETERMINEE, dans les conditions du droit commun (article L 122-1-1 du code du travail), c’est-à-dire :
- LE REMPLACEMENT D’UN SALARIE :
lorsque les parents recourent au remplacement temporaire, de leur Assistant maternel, alors que celui-ci est absent pour convenance personnelle, maladie, maternité, congés payés, etc…
- LE CAS D’ACCROISSEMENT TEMPORAIRE DE L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE qui peut s’apparenter au remplacement des parents employeurs. Mais dans ce cas, il ne s’agit plus de remplacer un salarié, mais l’employeur lui-même, et la famille n’est pas une entreprise, (bien que la loi ait prévu quelques cas de remplacement d’employeur, tel les pharmaciens, les directeurs de laboratoires d’analyses, les chefs d’entreprise agricole, mais non les particuliers employeurs). Peut-on dire qu’il y a surcroît d’activité familiale ? Il y a là un vide juridique et, pourtant, des situations légitimes du recours au contrat de travail à durée déterminé.
A défaut de décision des tribunaux pour éclairer la question, dans le cas de litige relatif à ce contrat à durée déterminée (l’indemnité de précarité, par exemple) un juge pourrait en reconnaître la légalité par analogie, (Sources : Revue l’AssMat Janvier 2004). En effet il y a rapport de similitude entre le remplacement des parents et le cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, -quand la mère d’un enfant est enceinte ou le père malade, absent pour raison professionnelle ou autre, -quand les deux parents doivent s’occuper de l’arrivée d’un nouvel enfant au foyer, régler un problème grave ou être auprès de leurs propres parents âgés. -Dans toutes situations où la disponibilité parentale est provisoirement diminuée, et où la famille est incitée à employer un Assistant maternel pour garder ponctuellement un ou des enfants.
- L’EMPLOI à CARACTERE SAISONNIER :
lorsque les parents confient régulièrement leurs enfants à un Assistant maternel pendant les vacances scolaires.

Par contre, les contrats des professeurs des écoles conclus pour la durée de l’année scolaire, ne peuvent être assimilés à des contrats saisonniers. Quand c’est un parent enseignant qui emploie un Assistant maternel pour l’année scolaire en renouvelant à chaque rentrée le contrat, on considérera qu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, car pour ces « contrats enseignants », la mensualisation permet de lisser le salaire sur douze mois et d’affirmer la nature indéterminée du contrat du travail.

Par définition, le contrat de travail à durée déterminée doit avoir un terme fixé avec précision dès sa conclusion (article L.122-1-2 du code du travail (L. n°90-613 du 12.07.90) - paragraphe I).
- Au paragraphe II - il est indiqué que ce contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder dix huit mois. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
- Paragraphe III – Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l’absence du salarié remplacé.
L’article L. 122-3-1 du code du travail précise que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif : - le nom et la qualification du salarié remplacé, lorsqu’il est conclu au titre de l’article L. 122-1-1 du code du travail  justifiant de sa qualité de « CONTRAT à DUREE DETERMINE » ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il doit, notamment comporter : outre les conditions administratives - les conditions d’accueil de l’enfant développées de manière très précise ; - la date d’échéance du terme et le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ; - la durée minimale, pour laquelle il est conclu, lorsqu’il ne comporte pas un terme précis ; - l’intitulé de la convention collective applicable ;  - la rémunération ; - la durée de la période d’essai  EVENTUELLEMENT prévue.
Il est rédigé en deux exemplaires datés, paraphés et signés par les parties, qui en gardent chacun, un exemplaire. Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche.

L’article L 122-3-2 du code du travail. (Ord. N° 86-948 du 11.08.86) Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. A défaut d’usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d’essai ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à six mois et limité à un mois lorsque la durée est d’un an. Cette période devra être inscrite dans le contrat.

L’article L. 122-3-3 du code du travail. (Ord. N° 86-948 du 11/08/86). Les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s’appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée. La rémunération que perçoit le salarié sous contrat à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait  un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée (L. n°90-613 du 12.7.90). Les salariés sous CDD ont droit à une indemnité compensatrice de congés payés, qui ne peut être inférieure à la méthode du dixième, sans condition  de durée de travail minimale, au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat  (Code du travail, art. L. 122-3-3 et 124-4-3).

Article L. 122-3-4 du code du travail (L. n°90-613 du 12/07/90). Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette « INDEMNITE DE PRECARITE » a été portée  à 10 % par la loi de modernisation sociale du 17/01/2002, calculée en fonction de la rémunération du salarié et de la durée du contrat. L’indemnité pourra être limitée à 6 % par un accord ou une convention collective de branche étendue à la condition que des avantages soient offerts aux salariés, comme un accès à la formation professionnelle ou un bilan de compétences (sources : Rubrique SOCIAL. Inforeg – 2006/2007). Elle a la nature d’un salaire auquel elle s’ajoute. Elle doit être versée en même temps que le dernier salaire et figurer sur le bulletin de paie correspondant. Cette indemnité n’est pas due : - en cas de contrat saisonnier ; - en cas de refus par le salarié d’accepter la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, pour le même emploi, assorti d’une rémunération équivalente ; - en cas de rupture anticipée du contrat du fait d’une faute grave du salarié ou de force majeure.

Article L. 122-3-8 du code du travail (Ord. N°82-130 du 5/02/82). Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure. Cette règle n’est pas applicable pendant la période de préavis (article L 122-5). La méconnaissance par l’employeur des dispositions prévues à l’alinéa précèdent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. L’Assistant maternel sera ainsi assuré de percevoir son salaire jusqu’au terme prévu, dans le cas de rupture anticipée de contrat sauf  si la rupture est décidée d’un commun accord.
De même, la méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l’employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. CAS PARTICULIER de légitimité de la rupture du contrat de travail à durée déterminé a été prévu par le législateur. Il s’agit de l’hypothèse où le salarié peut justifier d’une embauche sous contrat à durée indéterminée. Il devra alors respecter un préavis dont la durée est calculée : - si le terme est précis, à raison d’un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus ; - si le terme est imprécis, à raison d’un jour par semaine de travail effectué. Bien entendu, au regard du nombre d’enfants pour lesquels il est agréé, c’est-à-dire dans la condition ou l’Assistant maternel était au complet avec ce contrat à durée déterminé.
Dans les deux cas, le préavis aura une durée maximale de deux semaines. L’employeur peut toujours dispenser le salarié de l’effectuer.

L’EMPLOYEUR doit :
2 - s’assurer que le salarié est titulaire de l’agrément délivré par le Conseil général ;
3 -Vérifier si l’Assistant maternel a souscrit une assurance en responsabilité civile professionnelle, ainsi que l’assurance automobile du salarié, avec la mention de la couverture de transport des enfants accueillis à titre professionnel ;
4 – Vérifier que l’Assistant maternel est immatriculé au régime général de la sécurité sociale. A défaut, il appartient  au parent employeur (bénéficiaire de l’A.F.E.A.M.A) d’entreprendre ces démarches, pour les enfants nés avant le 1er Janvier 2004, dans les huit jours de l’embauche, en adressant une « déclaration d’emploi d’un travailleur » à la Caisse primaire d’assurance maladie du domicile de l’Assistant maternel, auprès de laquelle il aura obtenu ce formulaire.
Lorsque la famille bénéficie du complément de libre choix du mode de garde, enfants nés après le 1er Janvier 2004, c’est le centre Pajemploi qui se charge de ces formalités.
Il sera délivré à l’Assistant maternel une carte provisoire d’immatriculation
5 - Déclarer l’emploi d’un Assistant maternel, dès l’embauche, à la C.A.F ou à la Caisse de Mutualité sociale agricole, d’un enfant né après le 1er Janvier 2004. Ces démarches sont liées à la demande de complément de libre choix du mode de garde. C’est le centre PAJEMPLOI qui procède à l’immatriculation de l’employeur lorsque la C.A.F lui a transmis la demande de prestation.
En revanche, la personne qui emploie un Assistant maternel pour la première fois pour garder un enfant né avant le 1er  Janvier 2004, doit, dans les huit jours de l’embauche, en faire la déclaration à l’U.R.S.S.A.F, en vue de son immatriculation comme employeur, en même temps que la demande d’A.F.E.A.M.A.
6 – donner un exemplaire de leur assurance responsabilité civile.

LE SALARIE, devra :
1 -Présenter copie de l’agrément et informer l’employeur de toutes modifications des conditions d’accueil ;
2 -communiquer l’attestation personnelle d’assuré social. A défaut, l’employeur se charge de ces formalités lors de la demande d’A.F.E.A.M.A pour les enfants nés avant le 1er Janvier 2004 ou bien c’est le centre Pajemploi, liées à la demande de complément de libre choix du mode de garde , pour les enfants nées après le 1er Janvier 2004.
3 - présenter son assurance en responsabilité civile et l’assurance automobile.
3 - Vérifier l’Attestation en responsabilité civile des parents ;
4 - Faire visiter à l’employeur les pièces auxquelles l’enfant aura accès ;
5 - déclarer dans les huit jours de l’accueil à la P.M.I (carnet d’accueil émanant du Conseil Général des Alpes-maritimes, remis lors du premier agrément) le nombre et l’âge des enfants accueillis, ainsi que les modalités d’accueil et toutes modifications à l’un de ces éléments.
6 - La convention collective propose en l’annexe n° 4, un « engagement réciproque » par lequel il est convenu d’une promesse d'embauche avec engagement à signer le contrat, non à donner ou recevoir l’enfant. La convention collective ne fixant qu’un modèle, rien n’interdit de modifier le texte qu’elle propose dans un souci de clarté. Prévoir par exemple, une réservation de place, tel que prévu par l’article 1152 du code civil, qui autorise les parties contractantes à fixer, d’un commun accord, le montant de l’indemnité pour le cas où l’une d’entre elle, n’exécuterait pas l’engagement pris lors de la signature du contrat de présenter ou recevoir l’enfant.
Que soit ou non conclu un engagement réciproque, nul ne peut s’engager verbalement, d’autant plus, quand il s’agit du bien-être d’un enfant.

  • S’agissant de l’Assistant maternel afin d’être assuré que les parents ne vont pas se désister et qu’il n’aura pas refusé un autre employeur, pour rien ;
  • S’agissant des parents, que le jour prévu, leur enfant sera  bien accueilli par l’Assistant maternel de leur choix

Afin que Parents et Assistant maternel se préservent des circonstances indépendantes de leur volonté qui ne permettraient pas, à cet engagement d’aboutir, il serait judicieux d’ajouter une CLAUSE PARTICULIERE : par exemple : - La maladie prolongée, le décès de l’enfant, l’incapacité totale de l’Assistant maternel d’exercer son activité  rendrait ce document nul et non avenu.

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A.F.E.A.M.A
(Aide à la Famille pour l’Emploi d’une Assistante Maternelle Agréée).

CETTE AIDE ETAIT ACCORDEE AUX FAMILLES DES ENFANTS NES AVANT LE 1ER JANVIER 2004.
Elle a été remplacée par la P.A.J.E (Prestation d’accueil du jeune enfant), pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er Janvier 2004.
Les familles qui bénéficiaient de l’A.F.E.A.M.A pour enfant né avant le 1er janvier 2004, ont continué à percevoir cette prestation. TOUTEFOIS, si pour ces mêmes familles, une nouvelle naissance ou adoption est intervenue après le 1er Janvier 2004, même si cette nouvelle naissance est intervenue avant terme, ces familles sont entrées dans le nouveau dispositif  P.A.J.E, pour chaque enfant à charge, sans tenir compte de la date de naissance des aînés.

Il avait été prévu qu’au 1er Janvier 2007, les familles encore bénéficiaires de l’aide à la famille pour l’emploi d’un Assistant maternel agréé (A.F.E.A.M.A) auraient droit, en remplacement, au complément du libre choix du mode de garde de la P.A.J.E. Les parlementaires sont revenus sur la mesure, les familles concernées continueront de percevoir l’A.F.E.A.M.A jusqu’aux six ans de leur enfant.
Elle est accordée, dans les mêmes conditions, en Métropole et dans les DOM.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION :
- Employer un Assistant maternel agréé ;
- L’enfant accueilli doit être âgé de moins de sept ans ;
- La rémunération ne doit pas dépasser un montant fixé par décret, soit au maximum 5 fois le S.M.I.C horaire par journée de  8 heures et par enfant (Article L 842-1 du code de la sécurité sociale - loi n°9O-59O du 6 juillet 1990 relative aux aides à la famille pour l’emploi d’un Assistant maternel : Une aide est attribuée au ménage ou à la personne seule employant un Assistant maternel définie à l’article 123-1 du code de la famille et de l’aide sociale, c’est-à-dire titulaire de l’agrément).
FORMALITES :
En vue de leur immatriculation en qualité d’employeur, les personnes qui emploient pour la première fois, un Assistant maternel pour un accueil d’enfant né avant le 1er Janvier 2004, doivent en faire la déclaration à l’U.R.S.S.A.F, DANS LES HUIT JOURS DE L’EMBAUCHE. Un compte « emploi d’un Assistant maternel » lui est ouvert.  Pour faciliter ces démarches, les caisses tiennent un formulaire à la disposition des familles comprenant :
- une déclaration d’emploi d’un Assistant maternel  (à renvoyer à l’U.R.S.S.A.F). Les particuliers employeurs qui feront un changement d’Assistant maternel n’auront pas a en faire la déclaration à l’U.R.S.S.A.F, mais seulement en feront état au moment de remplir la D.N.T (déclaration nominative trimestrielle)  ;
- une demande A.F.E.A.M.A (à retourner à leur C.A.F ou à la Caisse de mutualité sociale agricole).
Chaque trimestre l’U.R.S.S.A.F adresse au parent employeur une déclaration nominative trimestrielle (D.N.T) à compléter, sans aucun calcul de cotisations à effectuer, que ce dernier renvoyer à leur C.A.F (non à l’U.R.S.S.A.F). Un modèle de feuille de paie à partir du salaire net est proposé, que les employeurs peuvent toujours utiliser, mais  qu’il serait préférable d’établir sur le salaire brut, les Assistants maternels relevant du droit commun du travail. Le droit à l’A.F.E.A.M.A est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée et les conditions réunies. La majoration d’A.F.E.A.M.A est due pour chacun des mois au cours desquels les conditions de l’A.F.E.A.M.A sont remplies. Le droit cesse le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’une des conditions n’est plus remplie.

L’A.F.E.A.M.A CONSISTE EN :
- Une prise en charge par les Caisses d’Allocations Familiales (C.A.F) ou par la Caisse de  Mutualité  Sociale Agricole (C.M.S.A) des cotisations salariales et patronales (article 841-4 du code de la Sécurité Sociale).

- Elle est assortie d’une allocation complémentaire, la majoration de l’A.F.E.A.M.A ; Il s’agit d’une aide financière versée directement aux familles et qui varie en fonction des ressources (loi n° 91-14O6 du 31/12/91) non soumise à l’impôt sur le revenu, versée trimestriellement.
Cette prise en charge de la rémunération est égale, par enfant à 85 % du salaire net versé à l’Assistant maternel et des indemnités d’entretien (y compris l’indemnité de nourriture), sans être inférieur à  71,63€ pour les enfants entre 3 et 6 ans, dans la limite des plafonds qui diffèrent selon les ressources de la famille.
 A NOTER : A compter du 31 DECEMBRE 2006, les enfants nés avant le 1er JANVIER 2004 ont atteint l’âge de 3 ans. Il n’existe donc plus de prestations  A.F.E.A.M.A pour les moins de 3 ans au 1er JANVIER 2007.
 La prise en charge maximale de la dépense diffère selon les revenus nets catégoriels de la famille, au 1er JANVIER 2007 :

  • Au taux maximal, ressources n’excédant pas 13 839 € pour un enfant, majorées de 3 194 € par enfant en plus - montant mensuel maximal versé, enfant de plus de 3 ans et jusqu’à 6 ans révolus = 109,34 € ;
  • Au taux médian, ressources supérieures à 13 839 € pour un enfant majorées de 4 391 € par enfant en plus et n’excédent pas 19 029 € pour un enfant, majorées de 4 391€ par enfant en plus - montant mensuel médian versé, enfant de plus de 3 ans et jusqu’à 6 ans révolus = 86,44 € ;
  • Au taux minimum, ressources supérieures à 19 029 € pour un enfant,  majorées de 4 391 € par enfant en plus - montant mensuel maximal versé, enfant de plus de 3 ans et jusqu’à 6 ans révolus = 71,63 € .

- Les parents employeurs bénéficient d’un crédit d’impôt depuis l’imposition des revenus de 2005 (impôt payé en 2006) (CGI, art. 200 quater B et BOI 5 B-21-05) pour frais de garde en dehors du domicile du parent qui a remplacé la réduction d’impôt sur le revenu avant  l’année 2005.
Le ou les enfants accueillis par l’Assistant maternel doivent être à la charge du contribuable pour le calcul de l’impôt sur le revenu et âgés de moins de sept ans au 31 décembre de l’année d’imposition. Le crédit d’impôt est accordé à tous les contribuables, mariés ou non, quel que soit le montant de leur revenu imposable. L’exercice d’une activité professionnelle n’est pas nécessaire.
Pour l’imposition des revenus de 2006 (impôt payé en 2007) l’aide (crédit d’impôt) est passé à 5O % des salaires nets , ainsi que des indemnités d’entretien versées à un assistant maternel pour acheter du matériel et jeux d’éveil et couvrir une part de sa consommation d’eau, de chauffage ou d’électricité retenues à hauteur de 2,65 € par journée d’accueil.
Cette réduction d’impôt et néanmoins retenue dans la limite de 2 300 € par enfant à charge (soit 1 150€ maximum de crédit d’impôt). Les frais couverts par les aides de la CAF (notamment du complément  d’aide à la famille pour l’emploi d’un assistant maternel agréé (A.F.E.A.M.A) ne doivent pas être prise en compte, pas plus que les sommes couvrant les frais de nourriture.
Si votre Assistant maternel n’a pas accueilli  l’enfant toute l’année, la limite de 2 300 Euros n’est pas réduite au prorata du temps, (Revue LE PARTICULIER  - spécial  Impôts sur le Revenu 2007).
Si le montant des impôts payés par le contribuable est inférieur au montant du crédit d’impôt auquel il a droit, ou si aucun impôt n’est dû, la différence sera remboursée par le Trésor public (CGI, art. 200 sexies). 

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LA P.A.J.E
(Prestation d’Accueil du Jeune Enfant)

LES FAMILLES BENEFICIENT DE LA P.A.J.E POUR LEUR(S) ENFANT(S) NES DEPUIS LE  1ER JANVIER 2004 (ainsi que pour les enfants prématurés nés en 2003 dont la naissance était prévue en 2004).

Si pour les familles qui bénéficient de l’A.F.E.A.M.A (enfant né avant le 1er janvier 2004) une nouvelle naissance ou adoption est intervenue après le 1er Janvier 2004, même avant terme, ces familles sont entrées dans le nouveau dispositif P.A.J.E, pour chaque enfant à charge.

Lors de la création de la prestation d’accueil du jeune enfant (P.A.J.E), il avait été prévu qu’au 1er Janvier 2007, les familles encore bénéficiaires de l’aide à la famille pour l’emploi d’un Assistant maternel agréé (A.F.E.A.M.A) auraient droit, en remplacement, au complément du libre choix du mode de garde de la P.A.J.E. Les parlementaires sont revenus sur la mesure, les familles concernées continueront de percevoir l’A.F.E.A.M.A jusqu’aux six ans de leur enfant. La P.A.J.E est accordée dans les mêmes conditions en Métropole et dans les DOM.

CETTE NOUVELLE ALLOCATION LA P.A.J.E S’EST SUBSTITUE A L’ENSEMBLE DES PRESTATIONS EXISTANTES LIEES A LA PETITE ENFANCE.
LA  P.A.J.E COMPREND  QUATRE PRESTATIONS :
1 - Une prime à la naissance ou adoption, sous condition de ressources (plafond fixé par décret) en fonction du rang et du nombre d’enfants. Elle est versée au 7ème mois de grossesse, pour chaque enfant à naître.

2 - L’allocation de base : un versement mensuel jusqu’au 3 ans de l’enfant, non cumulable avec le complément familial. Dès  lors que la grossesse est déclarée, la famille n’a aucune démarche à effectuer pour bénéficier de la prime à la naissance et l’allocation de base. En cas d’adoption, il faut contacter la C.A.F ;

3 -Le complément de libre choix d’activité, attribué lorsque le parent n’exerce plus d’activité professionnelle ou travaille à temps partiel pour s’occuper d’un enfant de moins de 3 ans. Désormais cela est possible dès le premier enfant, mais pendant six mois.

4 - Le complément du libre choix de mode de garde, attribué pour l’emploi d’un Assistant maternel, ainsi qu’aux parents qui font garder leur enfant à leur propre domicile par une employée de maison.
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (C.A.F) OU LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (C.M.S.A)  PREND  ALORS EN CHARGE :
- Une partie de la rémunération de l’Assistant maternel, versée mensuellement aux parents, qui varie en fonction de l’âge de l’enfant  moins de 7 ans et des ressources de la famille.
Cette prise en charge de la rémunération est égale, par enfant à 85 % du salaire net versé à l’Assistant maternel et des indemnités d’entretien (y compris l’indemnité de nourriture), dans la limite des plafonds qui diffèrent selon les ressources de la famille et l’âge des enfants. Les montants sont divisés par deux lorsque l’enfant a, entre trois et six ans.
 La prise en charge maximale de la dépense diffère selon les revenus nets catégoriels de la famille, au 1er JANVIER 2007 :

  • Au taux minimum, enfant de 0 à 3 ans = 160,60 €, de 3 à 6 ans = 80,30 € (revenus pour un enfant, plus de 33 606 €, pour deux enfants, plus de 38 692€, par enfant en plus, plus de 6 103 €),
  • au taux médian, enfant de 0 à 3 ans = 267,69€, de 3 à 6 ans 133,86€ (revenu maximum pour un enfant 33 606 €, pour deux enfants 38 692 €, par enfant en plus 6 103 €).
  • au taux maximum, enfant de 0 à 3 ans 374,75 €, de 3 à 6 ans 187,39 € (revenus maximum pour un enfant 15 123 €, pour deux enfants 17 411€, par enfant en plus 2 747 €).

 Les conditions imposent que le  ménage ou la personne seule dispose d’un minimum de revenus tirés d’une activité professionnelle. Peu importe que les deux membres du couple ou un seul travaillent. Ils doivent au cours du mois concerné, avoir perçu un salaire net mensuel au moins égal à deux fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales (B.M.A.F), en vigueur au 1er janvier de l’année en cours, soit 735,74 € par mois (année 2006). Pour une personne seule, une fois la B.M.A.F, soit 367,87 € par mois (année 2006). Les non-salariés doivent justifier d’une affiliation à l’assurance vieillesse au premier jour du mois au titre duquel le complément est attribué et du paiement du dernier terme de cotisations d’assurance vieillesse exigibles. Des dérogations peuvent s’appliquer lorsque certaines situations sont assimilées à une activité professionnelle, telles que les périodes d’indemnités journalières de maladie, maternité, paternité, repos pour adoption, accident du travail, ainsi que les périodes de chômage donnant lieu au versement des allocations d’assurance chômage ou indemnisées au titre du chômage partiel, de même que les périodes de formation professionnelle rémunérée.
Ne sont pas considérés la personne isolée ou les deux membres du couple poursuivant des études, ainsi que la personne ou au moins l’un des membres du couple bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés (A.A.H) ou des allocations versées par le régime de solidarité d’indemnisation du chômage que sont l’allocation d’insertion et l’allocation de solidarité spécifique. De même que la personne qui perçoit l’allocation de parent isolé (A.P.I) ou le revenu minimum d’insertion (R.M.I) ainsi que celle qui est inscrite dans une démarche d’insertion.

- les cotisations salariales et patronales, à condition que la rémunération de l’Assistant materneL ne dépasse pas un montant fixé par décret, soit au maximum 5 fois le S.M.I.C horaire net par journée de 8 heures d’accueil et par enfant de moins de 7 ans.

Les parents employeurs bénéficient d’un crédit d’impôt depuis l’imposition des revenus de 2005 (impôt payé en 2006) (CGI, art. 200 quater B et BOI 5 B-21-05) pour frais de garde en dehors du domicile du parent qui a remplacé la réduction d’impôt sur le revenu avant  l’année 2005.
Le ou les enfants accueillis par l’Assistant maternel doivent être à la charge du contribuable pour le calcul de l’impôt sur le revenu et âgés de moins de sept ans au 31 décembre de l’année d’imposition. Le crédit d’impôt est accordé à tous les contribuables, mariés ou non, quel que soit le montant de leur revenu imposable. L’exercice d’une activité professionnelle n’est pas nécessaire.
Pour l’imposition des revenus de 2006 (impôt payé en 2007) l’aide (crédit d’impôt) est passé à 5O % des salaires nets , ainsi que des indemnités d’entretien versées à un assistant maternel pour acheter du matériel et jeux d’éveil et couvrir une part de sa consommation d’eau, de chauffage ou d’électricité retenues à hauteur de 2,65€ par journée d’accueil.
Cette réduction d’impôt et néanmoins retenue dans la limite de 2 300€ par enfant à charge ( soit 1 150€ maximum de crédit d’impôt). Les frais couverts par les aides de la CAF (notamment la prestation d’accueil du jeune enfant – PAJE)
ne doivent pas être prise en compte, pas plus que les sommes couvrant les frais de nourriture.
Si votre Assistant maternel n’a pas accueilli  l’enfant toute l’année, la limite de 2 3OO Euros n’est pas réduite au prorata du temps, (Revue LE PARTICULIER  - spécial  Impôts sur le Revenu 2007).
Si le montant des impôts payés par le contribuable est inférieur au montant du crédit d’impôt auquel il a droit, ou si aucun impôt n’est dû, la différence sera remboursée par le Trésor public (CGI, art. 200 sexies). 

AUTRES CONDITIONS D’ATTRIBUTION :

 - L’allocataire doit résider en France, de même que l’enfant. Pour les personnes de nationalité étrangère, établissement du séjour “ régulier ” des familles ;

- L’allocataire doit assumer la charge permanente et effective de l’enfant (valable pour l’enfant adopté ou accueilli en vue d’adoption).

FORMALITES :
Les particuliers employeurs sont dispensés de la déclaration préalable à l’embauche faite à l’U.R.S.S.A.F. Pour obtenir le complément de libre choix de mode de garde, les parents employeurs doivent en faire la demande auprès de leur  Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F), DES L’EMBAUCHE de l’Assistante maternelle. Sur cette demande, ils indiquent les informations nécessaires à leur immatriculation en tant qu’employeurs ainsi que les renseignements concernant l’Assistant maternel qu’ils vont employer. Le droit au complément est ouvert à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée et les conditions d’attribution remplies. Il cesse au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l’un des conditions cesse d’être remplie.
- A réception de la demande du parent employeur, la C.A.F ou la Caisse de Mutualité sociale agricole déclare l’emploi du salarié au Centre PAJEMPLOI – situé au Puy-en-Velay, Haute-Loire- (centre national chargé de la gestion du complément de libre choix du mode de garde), (réseau U.R.S.S.A.F)  qui lui adresse  un carnet PAJEMPLOI composé de volets sociaux, lui permettant de déclarer chaque mois, la rémunération de son salarié, ainsi que les frais d’entretien, (les frais de nourriture, engagés par l’Assistant maternel, ne doivent plus être déclarés). Possibilité de faire cette déclaration sur le site : www.pajemploi.urssaf.fr. Le  Centre  PAJEMPLOI calculera pour la famille le montant des cotisations et indiquera celles restant éventuellement à sa charge, seulement dans le cas ou  les conditions d’attribution ne sont pas remplies. L’employeur paie son salaire net à l’Assistant maternel, qui recevra directement du Centre Pajemploi, l’attestation d’emploi, qui vaut bulletin de salaire.
Cette attestation d’emploi permettra à l’Assistant maternel de vérifier rapidement, si les données des parents sont correctes. Bien qu’il puisse être décidé de la nécessité de faire un bulletin de salaire, malgré tout, c’est l’attestation d’emploi qui fait foi pour ce qui concerne le versement des cotisations sociales.

PAJEMPLOI :
A réception de la demande du parent employeur, la C.A.F ou la Caisse de Mutualité sociale agricole déclare l’emploi du salarié au Centre PAJEMPLOI – situé au Puy-en-Velay, Haute-Loire- (centre national chargé de la gestion du complément de libre choix du mode de garde), (réseau U.R.S.S.A.F) qui lui adresse un carnet PAJEMPLOI composé de volets sociaux, à retourner, lui permettant de déclarer chaque mois, la rémunération de son salarié. Le Centre PAJEMPLOI calculera pour la famille le montant des cotisations et indiquera celles restant éventuellement à sa charge. Il adressera directement au salarié l’attestation d’emploi, qui vaut bulletin de salaire.

Voir attestation d’emploi émanant du Centre PAJEMPLOI.

CIRCULAIRE INTERNE DE L’UFNAFAAM n° 206 du MOIS DE FEVRIER 2004.
LE CARNET PAJEMPLOI N’EST QUE LA FUSION DU BULLETIN DE PAIE DEROGATOIRE pour les Assistantes Maternelles AVEC LA DECLARATION NOMINATIVE TRIMESTRIELLE. Il permettra un meilleur contrôle des déclarations des parents.
La déclaration nominative trimestrielle était déjà un excellent moyen de contrôler le travail des Assistantes maternelles et ce carnet de volets sociaux n’ajoutera rien au contrôle de notre emploi.

- Pour les Assistantes maternelles qui utilisent actuellement la feuille de paie dérogatoire à partir du salaire net, rien de changé sinon que l’attestation officielle proviendra du Centre PAJEMPLOI (réseau U.R.S.S.A.F) et qu’elles pourront vérifier si les activités déclarées par leur employeur sont correctes.

- Pour les Assistantes maternelles qui utilisent la feuille de paie traditionnelle à partir du salaire brut, rien n’interdit de conserver cette pratique et de reporter sur le carnet PAJEMPLOI les indications utiles à l’envoi de l’attestation, qui sera une vérification de ce qu’envoient réellement les parents.

D’autre part l’attestation d’emploi fera la différence entre Assistante maternelle et nourrice :
- L’Assistante maternelle est la personne qui accueille des enfants à son domicile.
- La nourrice garde les enfants au domicile des parents.

NEANMOINS, AFIN DE FACILITER LES DEMARCHES FUTURES des Assistantes maternelles auprès de la Sécurité Sociale, des Assédic, banques, etc… IL EST CONSEILLE, DANS LA CIRCULAIRE INTERNE DE L’UFNAFAAM n° 2O7 de MARS 2004 , par la Présidente du Bureau National, de FAIRE FIGURER AU CONTRAT DE TRAVAIL, L’OBLIGATION POUR LES PARENTS-EMPLOYEURS DE DELIVRER CHAQUE MOIS, à leur Assistante maternelle, UNE FEUILLE DE PAIE, comme auparavant.

A NOTER : le modèle d’attestation d’emploi ne mentionne pas :
- le nombre d’heures de travail effectué par l’Assistante maternelle, éléments pourtant indispensable pour l’ouverture des droits de Sécurité sociale, en cas de maladie ;
- les dates de congés payés, nécessaires pour l’accès aux droits d’ASSEDIC.


Pour en savoir plus :

le site de la CAF: http://www.caf.fr/actunationale/

le site de l'URSSAF : http://www.pajemploi.urssaf.fr/

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ATTESTATION DE SALAIRE P.A.J.E

Lorsque l’employeur bénéficie du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant, le centre Pajemploi établit et envoie à l’Assistant maternel une « attestation d’emploi ».
L’ARTICLE L. 531-8 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE complété par la loi du 27 juin 2005 dispose que « LA DELIVRANCE DE CETTE ATTESTATION VAUT BULLETIN DE SALAIRE et se substitue à la remise du bulletin de paie par l’employeur » telle que prévue par le Code du travail et la Convention collective. L’employeur n’est donc pas tenu d’établir un bulletin de paie, en plus de cette attestation. IL EST TOUTEFOIS POSSIBLE D’INSERER UNE MENTION CONTRAIRE DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL. Ceci, afin de faciliter les démarches futures auprès de divers organismes, tel que bancaires. De plus celle-ci n’est pas toujours reconnue par certains partenaire, tels les organismes de crédit. Afin également d’éviter les retards de distribution pour les ASSEDIC, engendrant des conséquences préjudiciables pour l’Assistant maternel, cette attestation étant souvent délivrée trop tard. D’autre part, les dates et sommes respectives des absences pour convenance personnelle, les congés payés, les dates d’absences de l’enfant prévues au contrat ne figurent pas sur ces attestations d’emploi.
Rien n’interdit d’y inclure une clause ainsi rédigée :
« L’employeur, chaque mois, remettra à l’Assistante maternelle un bulletin de salaire conforme à l’article R. 143-2 du « code du travail, en plus de l’attestation d’emploi du centre Pajemploi ».

L’Assistant maternel dispose d’un accès personnalisé sur le site internet du centre Pajemploi, et peut, éditer un nouvel exemplaire de son attestation d’emploi en cas de besoin.

CONTESTATIONS :
L’employeur ou l’Assistant maternel peut être amenés à contester les bases de calcul prises en compte par le centre Pajemploi, qui procèdera au nouveau calcul et transmettra les nouveaux documents à la C.A.F, à l’employeur et à l’Assistant maternel, en cas d’erreur de l’employeur dans sa déclaration ou d’erreur dans la saisie du salaire ou dates.

 

BULLETIN DE SALAIRE

Cliquez ici pour visualiser et imprimer la fiche de paie de l'assistante maternelle.

L’employeur, nonobstant l’attestation PAJEMPLOI prévue à l’article L 531-8 du Code de la Sécurité sociale, remettra à l’Assistant maternel, tous les mois, un bulletin de salaire conforme aux prescriptions du Code du travail, tel que le précise la convention collective en l’article 7, § 6.
Ce bulletin mentionnera le salaire de base mensualisé, le nombre d’heures, de jours d’accueil correspondant ;

-la date, le nombre de jours et montant des congés payés aussi bien indemnités représentatives que compensatrices ;

-les absences de l’enfant rémunérées ou non ;

-les absences pour convenances personnelles de l’Assistant maternel ; les jours de formation obligatoire.

-de même que les indemnités d’entretien, de nourriture ;

-ainsi que l’indemnité de rupture.

Article R.143-2 du code du travail rend obligatoire la délivrance d’une pièce justificative dite bulletin de salaire. Le contrat pourra mentionner que celui-ci  sera remis à l’Assistant maternel, accompagné de la rémunération s’y référant, LE DERNIER JOUR OUVRABLE DU MOIS CONCERNE OU LA VEILLE AU SOIR DU DEPART EN CONGES.

Pour les parents bénéficiant de l’A.F.E.A.M.A, prestation du droit à la famille pour les enfants nés avant le 01/01/2004, rien de changé, seul, le bulletin de salaire sera remis à l’assistant maternel.
Quand un employeur fait garder plusieurs enfants par un même Assistant maternel, légalement, il peut faire un seul bulletin de salaire. En pratique, faire un bulletin par enfant peut présenter des avantages : clarté des comptes, obtention de l’aide à la famille pour l’emploi d’un Assistant maternel agréé (A.F.E.A.M.A), déclaration à l’U.R.S.S.A.F.     
                        

CHEQUE EMPLOI-SERVICE UNIVERSEL

Depuis le 1er janvier 2006 et AVEC LEUR ACCORD, les Assistants maternels peuvent être rémunérés par le biais du chèque emploi-service (C.E.S.U). 
- celui-ci prend la forme : soit d’un chèque bancaire spécifique, soit « d’un titre spécial de paiement » d’un montant déterminé, dont une partie peut être prise en charge par un tiers, tel l’employeur des parents, leur comité d’entreprise, un organisme social. Le C.E.S.U permet de rémunérer et de déclarer tout salarié y compris un Assistant maternel, mais, seulement avec son accord. Celui-ci pourra encaisser ce chèque sur son compte bancaire ou postal. Toutefois, lorsque les parents sont bénéficiaires du complément de libre choix du mode de garde, ils doivent en faire la déclaration au Centre Pajemploi. Dans ce cas, le dispositif n’a d’intérêt pratique pour les parents que sous l’aspect « titre spécial de paiement », dont une partie serait financée par leur propre employeur, leur comité d’entreprise, etc… Le particulier employeur qui utilise ce mode de rémunération envoie au centre de traitement du C.E.S.U (Centre national de traitement du chèque emploi-service universel – U.R.S.S.A.F de Saint-Étienne, 3, avenue Emile-Loubet – 42961 saint Etienne cedex 9 – Tél ; 0820.86.85.84 – www.ces.urssaf.fr.) un volet social  et c’est le centre de traitement qui calcule les cotisations dues et adresse au salarié une attestation d’emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie par l’employeur. Comme pour l’attestation du Centre Pajemploi, l’employeur qui recourt à ce dispositif n’a  plus à faire le bulletin de paie, sauf si une mention spécifique est insérée dans le contrat de travail.

Par ailleurs, ce dispositif apparaît pour l’instant incompatible avec la convention collective, notamment pour la mensualisation, car il prévoit que l’indemnité de congés payés de 10 % est payée chaque mois (source : Guide des Assistantes maternelles 2006 – l’AssMat).

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La PAMAPE (Informations recueillies auprès de la CAF des Alpes-Maritimes)

 

Afin d'encourager l'offre de garde par les assistantes maternelles et, les aider à débuter dans cette profession, la Caisse de Nice propose depuis le 1er janvier 2003 le versement d'une Prime d'assistante maternelle pour l'Accueil du Premier Enfant (PAMAPE). D'un montant de 300€, elle est versée une seule fois selon les conditions d'octroi ci-après :

avoir obtenu l'agrément du Conseil Général après le 1er janvier 2003,
signer un contrat de travail avec le ou les parents employeurs,

s'engager à exercer pendant un an minimum dans les Alpes-Maritimes,
appliquer une tarification permettant l'ouverture du droit à l'AFEAMA,
avoir exercé pendant trois mois consécutifs

Au nombre de 450 000 aujourd'hui, l'objectif du gouvernement est de doubler le nombre d'assistantes maternelles dans les dix ans qui viennent. Le gouvernement y consacrera 50 millions d'Euros sur deux ans, en 2004 et 2005.
Cette action locale s'inscrit dans le cadre de la loi famille 2003, largement consacrée à la petite enfance. En effet la CAF va dans le sens de ce projet de revalorisation du statut des assistantes maternelles, annoncé, grâce au versement de la PAMAPE, qui est une mesure spécifique à la Caisse de Nice.

Pour plus d'informations vous pouvez contacter :

le n° vert du Conseil Général au 0 800 082 083

le n° d'appel unique de votre CAF ECOFIL 0821 01 99 06

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PERIODE D’ESSAI et PERIODE D’ADAPTATION
Concernant les Assistants maternels, employés par des particuliers.

ARTICLE L. 124-4-1 du code du travail (L. n° 85-772 du 25/0785) : Le contrat de travail peut comporter une période d’essai dont la durée est fixée par voie de convention. La rémunération afférente à cette période ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat.

Le contrat de travail ne devient définitif qu’au terme d’une période d’essai, au sein de laquelle peut être prévue une période dite d’adaptation. Ces temps de rencontre avec l’enfant, sont différents des périodes d’accueil. Les modalités, de la période d’adaptation facultative, doivent  être définies, lors de la signature du contrat. La rémunération sera calculée suivant l’horaire réellement pratiqué, sauf accord plus favorable entre les parties.

L’ARTICLE L 773-12 du code du travail prévoit une période d’essai maximale de trois mois, quel que soit le nombre de jours d’accueil dans la semaine.
L’ARTICLE 5 de la convention collective en vigueur depuis le 1er JANVIER 2005, plus favorable que la loi, suppléait celle-ci,  précisant que  :
- sa durée est de TROIS MOIS maximum, si l’accueil de l’enfant, prévu au contrat s’effectue sur moins de quatre jours calendaires par semaine.
-de DEUX MOIS maximum, si l’accueil s’effectue sur 4 jours et plus par semaine.
La convention collective plus favorable que la loi s’impose.

Par clause contractuelle, le contrat de travail peut prévoir des dispositions plus favorables que la loi et que la convention collective. (Sources : Direction départementale du travail, de l’emploi : - renseignements généraux sur l’application du droit du travail),  comme convenir d’une durée d’essai plus courte, mais, non plus longue, ou, ne pas fixer de période d’essai.

SI LA DUREE DE LA PERIODE D’ESSAI N’A PAS ETE FIXEE, lors de la signature du contrat, il sera considéré comme conclu sans période d’essai et sera définitif dès la première heure d’accueil (Cour de cassation, chambre sociale, 30 octobre 2000 – Revue de jurisprudence sociale, n° 1). Dans le cas de rupture, LA PERIODE DE PREAVIS ou délai congé MENTIONNEE AU CONTRAT, AURA UN EFFET IMMEDIAT.

SI LA PERIODE D’ESSAI A ETE FIXEE,  celle-ci doit être prévue au contrat.
- Au cours de la période d’essai l’employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans avoir à respecter de période de préavis.  La procédure à respecter reste cependant la même, que pour tout retrait d’enfant constituant une rupture du contrat de travail : l’employeur doit délivrer à l’assistant maternel :

-une lettre recommandée avec accusé de réception, lui signifiant son intention, sans obligation de motivation  (la date de présentation fixe le point de départ du délai-congé) ;

-la régularisation de la mensualisation, celle-ci étant établie pour une période de 12 mois : calcul la rémunération selon un  nombre de jours d’accueil  réel  ;

-paiement des congés payés ;

-bulletin de paie, pour les mois concernés ;

-certificat de travail mentionnant la date de début et de fin du contrat ;

-l’attestation d’Assedic ;

Le salarié signera un solde de tout compte.

PERIODE D’ESSAI ET GROSSESSE :
La femme enceinte reste protégée contre une interruption de l’essai fondée sur son état de grossesse.
L’ARTICLE L 122-25 du Code du travail dispose que l’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse pour  refuser de l’embaucher, résilier son contrat de travail au cours d’une période d’essai, prononcer une mutation d’emploi (sous réserve des dispositions de l’article L 122-25-1, qui précise que sauf lorsque son état établi par un médecin du travail, l’exige). Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l’état de grossesse de l’intéressée. La femme candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue, sous réserve des cas où elle demande le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection de la femme enceinte, de révéler son état de grossesse, (loi n°93-121 su 27.1.93). La rupture de la période d’essai pour un motif lié à la grossesse caractérise une discrimination sexiste directe. En cas de litige, la preuve de cette discrimination étant   difficile à apporter, le législateur fera obligation à l’employeur de communiquer au juge, tous les éléments de nature à justifier sa décision et, si un doute subsiste, il profite à la salariée en état de grossesse. Si la preuve  de la rupture illicite convint le juge, celui-ci attribuera des dommages et intérêts à la salariée.
L’article L. 122-25.3. du code du travail (L. n° 93-121 du 27.1.93) : La salariée bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l’article L. 154 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement. Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard des droits légaux ou conventionnels que la salariée tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.

DEMISSION - PERIODE D’ESSAI et ASSURANCE CHÔMAGE :
L’Assistant maternel rompt une période d’essai. Afin de faciliter les reprises d’emploi des chômeurs, la personne qui démissionne au cours de la période d’essai, aura le droit à l’assurance chômage, si, au titre de l’emploi précédent, elle avait été licenciée ou s’il s’agissait d’une fin de contrat à durée déterminée. La période d’essai doit avoir duré moins de 91 jours, ce qui est le cas pour les Assistants maternels.

ENGAGEMENT RECIPROQUE  (Réservation d’une place)  ET PERIODE D’ESSAI :
Si l’une des parties n’exécutait pas son engagement réciproque pris après la signature du contrat :

-pour l’Assistant maternel d’accueillir l’enfant ;

-pour le Parent de présenter l’enfant,

le chèque de réservation de place serait conservé par l’Assistant maternel ou rendu au Parent, avec remise d’une somme équivalente à TITRE DE DEDOMMAGEMENT.
- La période d’essai doit être prévue au contrat. Au cours de la période d’essai l’employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans avoir à respecter de période de préavis. Si Parent et Assistant maternel ont rempli leurs obligations d’accueil, le chèque de réservation pourra être annulé.
- Si la durée de la période d’essai n’a pas été fixée, lors de la signature du contrat il sera considéré comme conclu sans période d’essai et sera définitif dès la première heure d’accueil (Cour de cassation, chambre sociale, 30 octobre 2000 – Revue de jurisprudence sociale, n° 1). la période de préavis mentionnée au contrat, aura donc, un effet immédiat. En cas de retrait de l’enfant, autre que pour faute grave, le chèque de « réservation d’une place » serait déduit de la rémunération de la période de préavis.

RUPTURE ILLICITE OU ABUSIVE et PERIODE D’ESSAI :
Le législateur admet que la rupture du contrat de travail, par l’employeur pour le retrait d’un enfant de chez un Assistant maternel, puisse être simplifiée pendant la période d’essai, sans avoir à motiver sa décision ni effectuer de période de préavis, seulement respecter un minimum de procédure, telle la lettre de rupture,  etc... Mais ce droit n’est pas absolu, il y a des limites.
- Article L. 122-45 du Code du travail : la rupture ne doit pas reposer sur un motif discriminatoire, c’est-à-dire un motif condamné par la loi. Par exemple être fondée sur la race, la religion, l’adhésion syndicale, la situation de famille, ses opinions politiques,  etc…
- la rupture ne doit pas être la conséquence d’une revendication du salarié ;
- Enfin, elle ne doit pas constituer un abus du droit de rupture reconnu à l’employeur par intention de nuire ou légèreté blâmable. Ainsi, abuserait de son droit l’employeur qui romprait le contrat parce que l’Assistant maternel refuse d’être rémunéré en partie au noir. Serait encore abusive la rupture révélant une animosité de l’employeur à l’égard de l’Assistant maternel.
Dans tous ces cas, même si elle est facilitée en cas de discrimination, la preuve reste toujours difficile à apporter par l’Assistant maternel si l’employeur a veillé à ne pas laisser de trace écrite ou verbale du motif de la rupture illicite ou abusive. Le conseil de prud’hommes reste seul compétant.

PERIODE D’ESSAI et CONGES PAYES :
Le salarié acquiert des droits à congés durant sa période d’essai, comme pour toute autre période de travail. La rupture du contrat de travail au cours de la période d’essai ne fait pas  échec à l’acquisition du droit à congés payés (Cass. Soc. 11 mars 1998, n° 95-44-016).

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DUREE DU TRAVAIL et HORAIRE DE L’ACCUEIL
           Concernant les Assistants maternels agréés, employés par des Particuliers.

Les dispositions légales et réglementaires sur la durée du travail sont d’ordre public et s’appliquent à tous les employeurs et à tous les contrats en cours. Le décret n° 2006-627 du 29 Mai 2006 relatif aux dispositions du code du travail applicables aux Assistants maternels met en œuvre toutes les dispositions de cette loi concernant le droit du travail.

ARTICLE 6 de la convention collective en  vigueur depuis le 1er JANVIER 2005.
LES CONDITIONS DE L’ACCUEIL ANNUEL, HEBDOMADAIRE, JOURNALIER SERONT PRECISEES DANS LE CONTRAT. Toutes modifications devront faire l’objet d’un avenant.

ACCUEIL ANNUEL :
EN ANNEE COMPLETE défini comme un accueil pendant 52 semaines y compris les congés payés de l’assistant maternel, soit un accueil effectif égal à 47 semaines. Dans le cas où le parent bénéficie uniquement de journées de R.T.T réparties sur l’année, l’accueil reste considéré comme s’effectuant sur une année complète.
EN ANNEE INCOMPLETE : le nombre de semaines programmées, indépendamment des congés payés de l’Assistant maternel, est inférieur à 47 semaines (cas où l’Assistant maternel accepte les vacances supplémentaires des parents, (professeurs des écoles), leurs semaines complètes de R.T.T, etc…)
ACCUEIL OCCASIONNEL OU PONCTUEL, sans programmation préétablie, et de courte durée.

ACCUEIL HEBDOMADAIRE :
La durée conventionnelle de l’accueil est de 45 heures par semaine. Cette disposition ne veut pas dire que l’Assistant maternel ne peut pas dépasser ces 45 heures et s’inscrire dans la durée légale maximale de 48 heures ou plus en cas de dérogation. Elle a pour objet de marquer le point de départ des heures majorées à partir de la 46ème heure.

L’article L. 773-11, alinéa 2, précise : l’employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de 48 par semaines, sans l’accord de celui-ci. Cette durée étant calculée comme une moyenne sur une période de quatre mois de travail. Toujours avec l’accord du salarié, cette durée peut être calculée comme une moyenne sur une période de douze mois, hors congés payés, dans le respect d’un plafond annuel de 2 250 heures, (soit environ 48 heures pour 47 semaines « hors congés payés donc »). Cette durée s’apprécie par employeur et non tous employeurs confondus. Elle n’est pas une amplitude horaire.
Le décret du 29 Mai 2006 permet de déroger à la moyenne de 48 heures, et d’accueillir l’enfant au-delà des 48 heures, avec l’accord de l’Assistant maternel qui pourra exiger que soit fixée une durée maximale à ne pas dépasser (exemple : la moyenne de 48 heures est portée à 50 heures sur quatre mois).  Mais il précise également  que l’Assistant maternel ne peut subir aucun préjudice du fait d’un éventuel refus.

Le salarié bénéficie d’un jour de repos hebdomadaire minimum, qui en cas de multi-employeurs sera fixé le même jour, d’une durée minimale de vingt-quatre heures, auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos quotidien, (soit un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, tous employeurs confondus). Il ne peut être employé plus de six jours consécutifs, tous employeurs confondus.
Le contrat devra préciser le nombre de jours d’accueil prévus  par semaine, les jours sélectionnés ainsi que les horaires correspondants.

ACCUEIL JOURNALIER :
- Dans la profession, la durée habituelle de la journée d’accueil est de 9 heures, mais cette disposition n’a aucune portée juridique. (Cette mention notée à la demande la CFDT est faite pour permettre aux Assistants maternels de négocier des heures majorées à partir de la 10ème heure journalière).

-Le salarié bénéficie d’un repos quotidien de onze heures consécutives minimum, (permettant une amplitude d’accueil de 13 heures représentant la durée quotidienne maximale de travail d’un Assistant maternel, tous employeurs confondus).
L’article L. 773-10 du code du travail dispose qu’il peut être dérogé à cette règle par décret ou par  une convention ou un accord collectif sous réserve de respecter le droit à un repos compensateur ou à une indemnité.
L’accueil pourra être effectué la nuit, en raison d’impératifs liés à des obligations prévisibles et non constantes de l’employeur ou dans des situations exceptionnelles et imprévisibles. Le décret du 29 Mai 2006 admet une dérogation au repos journalier de 11 heures en cas d’indisponibilité des parents, « pendant deux ou plusieurs jours consécutifs », du fait de leur travail ou de leur état de santé. La convention collective étendue des Assistants maternels prévoie cette dérogation
.
- La convention collective précise que l’accueil débute à l’heure prévue au contrat et se termine à l’heure de départ du parent avec son enfant.  Ceci veut dire que : si l’enfant est confié plus tard que l’heure d’arrivée contractuelle, la rémunération part néanmoins à l’heure prévue au contrat, puisque, en droit du travail, l’employeur est tenu de fournir le travail convenu au salarié. Pour la même raison, si la reprise de l’enfant se fait avant l’heure prévue au contrat, la rémunération reste due jusqu’à l’heure de départ contractuelle. Par contre, si la reprise de l’enfant se fait après l’heure convenue contractuellement, avec l’accord et selon les possibilités de l’Assistant maternel, le temps d’accueil supplémentaire doit être rémunéré en sus.

Il est important de noter, dans le contrat de travail, ces horaires de manière très précise, car ceux-ci fixent le temps d’accueil chez l’Assistant maternel, ce dernier pouvant avoir des contraintes familiales, au-delà de ceux-ci.

RAPPELONS, que les parties, parents et Assistants maternels, peuvent toujours, et à tout moment, modifier le contrat si elles sont d’accord, dans la mesure où sont respectées les prescriptions minimales de la loi et de la convention collective. (Source : Revue l’AssMat), et que par clause contractuelle, le contrat de travail peut prévoir des dispositions plus favorables que la loi. (Sources : Direction départementale du travail, de l’emploi : - renseignements généraux sur l’application du droit du travail).

Rémunération des assistantes maternelles agréées

En cours d'actualisation.

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REPRISE D'ANCIENNETE

Une rupture quelconque du contrat de travail interrompt l’ancienneté qui ne sera pas reprise, en cas de nouveau contrat avec le même employeur. Il est possible de prévoir, par « clause contractuelle » lors de la négociation du contrat initial (à titre préventif), ou lors de la conclusion d’un nouveau contrat avec le même employeur, que l’ancienneté acquise précédemment sera reprise, quel que soit le délai d’interruption. La rupture peut s’entendre réciproquement, par le licenciement ou la démission de l’Assistant maternel.

CONTRATS DE TRAVAIL SUCCESSIFS ET PREAVIS :
Quand des contrats sont successifs avec le même employeur (contrat à durée indéterminée qui suit un contrat à durée déterminée, contrats au contenu différent tel que semaines d’accueil réduites ou augmentées, etc…) on considère qu’il n’y a qu’un seul contrat de travail qui a commencé avec le premier. Dans ce cas, c’est avec le contrat initial que débute l’ancienneté de l’Assistant maternel, pour les divers droits qui y sont liés, (calcul du préavis, de l’indemnité de rupture et toutes les situations nécessitant une période d’ancienneté).

FRATRIE ET DEPART D’UN ENFANT :
Au départ d’un des enfants d’un employeur, vous n’avez droit à aucune indemnité de rupture particulière. Par contre, quand le dernier enfant partira,  l’indemnité de rupture sera fixée au regard de la durée totale du contrat qui aura commencé avec le premier enfant gardé (article 18, c et f, de la convention collective) Le contrat signé pour chaque enfant s’apparente alors à un contrat d’accueil. Il peut aussi être considéré comme un avenant au contrat de travail initial.

IL NE FAUT PAS CONFONDRE RUPTURE ET SUSPENSION :
Il y a suspension du contrat de travail en cas de maladie de l’Assistant maternel, accident du travail, maternité, congés payés. Durant ces périodes, l’ancienneté n’est pas interrompue et en est augmentée d’autant.
La jurisprudence admet qu’une succession de contrats seulement interrompus pendant les périodes d’été forme un seul contrat qui n’est pas rompu, mais seulement suspendu et fait remonter alors le calcul de l’ancienneté à la conclusion du contrat initial.

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INDEMNITES D’ABSENCE
Concernant les Assistants maternels, employés par des Particuliers.
Sources : Revue l’AssMat – numéro 50 / Juillet-Août 2006.

Le décret n° 2006-627 du 29 Mai 2006 relatif aux dispositions du code du travail applicables aux Assistants maternels, fixe le contenu des indemnités d’absence.

ABSENCE  DE L’ENFANT POUR MALADIE :

L’ARTICLE nouveau L. 773-9 DU CODE DU TRAVAIL précise : En cas d’absence d’un enfant pendant une période d’accueil prévue par le contrat, l’Assistant maternel bénéficie, dans les conditions et limites de la convention collective nationale des Assistants maternels, du maintien de sa rémunération, sauf si l’enfant ne peut être accueilli du seul fait de l’Assistant maternel ou lorsque l’absence est due à une maladie de l’enfant attestée par un certificat médical.
« DANS CE DERNIER CAS, L’ASSISTANT MATERNEL A DROIT à UNE INDEMNITE COMPENSATRICE, sans limitation de durée,  DONT LE MONTANT MINIMUM EST FIXE PAR DECRET ». Le décret fixe le montant minimum de cette indemnité à la moitié du salaire légal minimum. Montant applicable au plus tard le 1er Septembre 2006.

LA CONVENTION COLLECTIVE précise :
Sachant que les périodes pendant lesquelles l’enfant est confié à l’assistant maternel sont prévues au contrat, les temps d’absence non prévus au contrat sont rémunérés.
Toutefois, en cas d’absences de l’enfant dues à une maladie ou à un accident, lorsque les parents ne peuvent pas confier l’enfant malade à l’Assistant maternel, ils doivent lui faire parvenir, dans les 48 heures, un certificat médical daté du premier jour d’absence. Dès lors :

  • l’Assistant maternel n’est pas rémunéré pendant les courtes absences pour maladie de l’enfant, pas nécessairement consécutives, à condition que le total de ces absences ne dépasse pas 10 jours d’accueil dans l’année, à compter de la date d’effet du contrat.
  • Dans le cas d’une maladie qui dure 14 jours consécutifs ou en cas d’hospitalisation, le salarié n’est pas rémunéré. Mais après 14 jours calendaires consécutifs d’absence, les parents décideront soit de rompre le contrat, soit de maintenir le salaire.

Il résulte de la loi, comme de la convention collective pour les Assistants maternels employés par des Particuliers, que les absences de l’enfant pendant une période normale où il aurait normalement dû être confié ouvrent droit au maintien de sa rémunération.

RAISONNEMENT JURIDIQUE CLASSIQUE :
LECTURE DE L’ARTICLE L.773-9 :

  • dans la première partie du texte, le juge  constatera qu’en cas d’absence de l’enfant le salaire est maintenu dans les conditions de la convention collective à condition que ce jour ait été un jour de travail prévu au contrat ;
  • dans le deuxième partie du texte, le juge observera que l’absence de l’enfant est le fait de l’Assistant maternel  ou résulte d’une maladie constatée par un certificat médical
  • dans la troisième partie du texte, il lira que, dans ce dernier cas, sera versée à l’Assistant maternel une indemnité fixée par décret
  • ensuite le juge appliquera les mécanismes du droit du travail « L’INDEMNITE LEGALE S’APPLIQUE parce que PLUS FAVORABLE QUE LA CONVENTION QUI NE PREVOIT AUCUNE INDEMNISATION »
  • Au-delà des dix jours de brèves absences ou de quatorze jours consécutifs d’absence, LA CONVENTION S’APPLIQUE PARCE QUE PREVOYANT LE RETOUR AU PLEIN SALAIRE, ELLE EST PLUS FAVORABLE QUE l’indemnité minimum légale fixée à la moitié du salaire légal minimum.

MAIS, dans le décret n° 2006-627du 29 mai 2006, le ministère de la Santé rend impossible le cumul :

  • De l’indemnisation légale pendant les dix premiers jours de brèves absences pour maladie non forcément consécutifs ou pendant les quatorze jours consécutifs d’absence ou d’hospitalisation ;
  • et le retour au plein salaire prévu par la convention au-delà des dix jours de brèves absences ou des quatorze jours consécutifs  d’absence  étant précisé que, dans ce dernier cas, l’employeur a aussi la possibilité de rompre le contrat de travail.

appliquant aux Assistants maternels employés par des particuliers que leur seule convention collective.

POURTANT, LES ARTICLES L. 773-9  et D. 773-9 du code du travail SONT PLACES DANS LA SECTION « DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ASSISTANTS MATERNELS », imposant l’application de l’indemnité légale aux Assistants maternels employés par des particuliers.
EN ATTENDANT l’action en justice des organisations syndicales, le recours au contrat de travail permet de rendre nuls les effets néfastes du décret, IL FAUT CONSIDERER QUE LES DEUX SOURCES, LOI ET CONVENTION, DOIVENT SE COMBINER DANS LE SENS LE PLUS FAVORABLE AU SALARIE.
Les Assistants maternels employés par des particuliers doivent introduire dans leurs nouveaux contrats de travail ou par avenant dans les contrats en cours, la disposition suivante :
- En cas d’absence de l’enfant pour maladie ou accident constaté par un certificat médical, l’Assistant maternel recevra l’indemnité prévue à l’alinéa 2 de l’article L. 773-9 du Code du travail et dont le montant est fixé par l’article D. 773-9 du Code du travail. « Au-delà de dix jours d’absences pas nécessairement consécutifs dans l’année, à compter de la date d’effet du contrat ou de quatorze jours consécutifs d’absence, elle retrouvera son plein salaire conformément à l’article 14 de la convention collective nationale des Assistants maternels du particulier employeur ».

VARIANTE avec une amélioration du régime légal et conventionnel :  « En cas d’absence de l’enfant pour maladie ou accident constaté par un certificat médical, quelle qu’en soit la durée, l’Assistant maternel CONSERVE SON PLEIN SALAIRE ».

Les Assistants maternels employés par des particuliers peuvent profiter de cette modification de leur contrat de travail pour y apporter une autre sécurité : - introduire dans les contrats de travail la clause suivante qui complète celle sur l’indemnisation de l’absence pour maladie de l’enfant proposée au paragraphe précédent :
« Pendant le préavis préalable au retrait de l’enfant, l’absence pour maladie de ce dernier donnera lieu au paiement du plein salaire ».
VARIANTE avec une amélioration du régime légal et conventionnel : « En cas d’absence de l’enfant pour maladie ou accident constatée par un certificat médical, quelle qu’en soit la durée, et même pendant le préavis préalable au retrait de l'enfant, l’Assistant maternel conserve son plein salaire ».

Il est rappelé que par  clause contractuelle, le contrat de travail peut prévoir des dispositions plus favorables que la loi et que la convention collective (. (Sources : Direction départementale du travail, de l’emploi : - renseignements généraux sur l’application du droit du travail.

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L’INDEMNITE D’ENTRETIEN ET FRAIS DE REPAS
Concernant les Assistants maternels, employés par des Particuliers.

Le décret n° 2006-627 du 29 Mai 2006 relatif aux dispositions du code du travail applicables aux Assistants maternels, fixe le contenu et le minimum légal des indemnités et fournitures dues pour l’entretien de chaque enfant accueilli.

Article 8 de la convention collective en vigueur depuis le 1er JANVIER 2005.
INDEMNITES  D’ENTRETIEN :
Ce sont les frais occasionnés au salarié par l’accueil de l’enfant :
- investissements de jeux et de matériel de puériculture (lits, poussette, parc, biberons, etc…) et d’éveil (jeux, livres, fournitures pour travaux manuels, etc…), ainsi que l’entretien du matériel utilisé, la consommation d’eau, d’électricité de gaz.
Ces frais sont déterminés lors de la signature du contrat, et dus pour chaque journée d’accueil.
Ne sont pas compris dans les fournitures d’entretien : - les couches qui seront fournies par les parents ; - les repas fournis par l’Assistant maternel.  Tel que rédigée, la convention collective ne prévoit pas  que cette indemnité soit proratisable. L’unité de compte étant la journée et non l’heure, bien que l’Article L 773-5 du code du travail  précise que ces indemnités sont fixées en fonction de la durée d’accueil  de l’enfant. LA CONVENTION COLLECTIVE,  PLUS FAVORABLE QUE LA LOI, s’applique donc. Et si lors de la signature d’un contrat précédent, cette indemnité a été proratisée, l’Assistant maternel peut toujours, à tout moment, demander devant le conseil des prud’hommes l’application de la convention, avec effet rétroactif (sources : Revue l’AssMat – JUILLET/AOUT 2006).

L’Article D 773-5 du code du travail précise également, que le montant minimum de ces frais d’entretien est évalué à : 85 % du minimum garanti égal à 3,17€ au 1er Juillet 2006. Soit 85 % DE 3,17€ = 2,70€.

Définition du minimum garanti : Celui-ci est utilisé pour l’évaluation des frais professionnels (repas, déplacement, etc…)  des avantages en nature dans certains cas (nourriture, logement), d’allocations d’aide sociale, etc… Il a été institué par une loi du 2 Janvier 1970, date à laquelle il a pris, avec le S.M.I.C, la succession du S.M.I.G (salaire minimum interprofessionnel garanti, créé en 1950). REMARQUE, à la différence du S.M.I.C (défini à article L. 141-2 du code du travail), le minimum garanti (défini à l’article L. 141-8 du code du travail)  n’est pas un salaire de référence.

(Article L. 141-3  - L 141-4  - D. 141-1 du code du travail : S.M.I.C et Minimum garanti sont relevés, chaque année avec effet du 1er Juillet).La convention collective précise que l’indemnité afférente à ces frais d’entretien NE PEUT ETRE INFERIEURE à 2,65€ ( Montant défini par accord paritaire du 1er Juillet 2004 –annexe n° 1 de la convention collective et article 8 de la convention collective.), pour chaque journée d’accueil
Pour toute journée commencée, même une seule heure, les parents doivent une indemnité de 2,65€. Il s’agit d’un minimum, et les parties au contrat de travail peuvent convenir d’un montant plus élevé pour tenir compte des besoins de l’enfant, d’exigences particulières. Cette indemnité est prévue pour un accueil de 8 heures. A partir de 9 Heures la loi devient plus favorable que la convention collective et l’indemnité d’entretien passe à 2,70€ ; puis à partir de 10 heures à 3€, la 11ème heure passe à 3,30€ (sources : AssMat – JUILLET-AOUT 2006). IL EST RAPPELE, que par clause contractuelle, le contrat de travail peut prévoir des dispositions plus favorables que la loi qui ne fixe que des minimas. (Sources : Direction départementale du travail, de l’emploi : - renseignements généraux sur l’application du droit du travail). FRAIS DE REPAS :
Si l’employeur fournit les repas, l’indemnité n’est pas due.Si le salarié fournit les repas,  l’indemnité sera fixée en fonction de ceux-ci.Ces indemnités d’entretien et de nourriture n’ont pas le caractère de salaire et ne sont donc pas soumises à cotisations. Elles doivent néanmoins être mentionnées sur le bulletin de salaire.

SEUL LES FRAIS D’ENTRETIEN doivent être déclarés sur les volets Pajemploi (déclaration mensuelle). Les frais de nourriture ne doivent plus y apparaître.

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JOURS FERIES
Concernant les Assistants maternels, employés par des Particuliers.

Article L 222-1 du code du travail : Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
- le 1er JANVIER ;
- le LUNDI DE PÂQUES ;
- le 1er MAI ;
- le 8 MAI ;
- l’ASCENSION ;
- le LUNDI DE PENTECÔTE (journée solidarité) ;
- le 14 JUILLET ;
- l’ASSOMPTION, le 15 AOUT ;
- La TOUSSAINT, le 1er NOVEMBRE ;
- le 11 NOVEMBRE ;
- le 25 DECEMBRE, JOUR DE NOËL.

La loi de mensualisation qui s’applique à tous les assistants maternels (Champ d’application : article L. 131-2 du code du travail) employés par des particuliers, prévoit que les jours fériés chômés, s’ils tombent un jour habituellement travaillé, sont compris dans le salaire mensualisé, donc payés.

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 10 DECEMBRE 1977 SUR LA MENSUALISATION annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Article 3 - Jours fériés : A compter du 1er janvier 1978, le chômage des jours fériés ne pourra être la cause d’une réduction de rémunération, sous réserve, pour chaque intéressé, qu’il ait été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalablement accordée.
Mais aussi, qu’il totalise TROIS MOIS D’ANCIENNETE et qu’il ait accompli, au moins 200 HEURES DE TRAVAIL au cours des deux mois précédant le jour férié considéré. Cela s’applique aux professionnels travaillant quarante heures ou plus par semaine. En cas de travail à temps partiel, ce nombre d’heures sera réduit proportionnellement par rapport à un horaire hebdomadaire de quarante heures.

Les dispositions particulières à la journée du 1er MAI et les autres dispositions légales relatives aux jours fériés demeurent applicables :
Art. L. 222-5 du code du travail : le 1er MAI est jour férié et chômé.
Art. L. 226-6 du code du travail : le chômage du 1er MAI ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires. Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu’ils ont perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
Art. L. 222-7 du code du travail : les salariés occupés le 1er Mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire, soit une rémunération majorée à 100 %. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.

Dans le cas de travail occasionnel, les jours fériés ne sont pas obligatoirement chômés et payés, seul le 1er MAI est un jour férié chômé et payé, s’il tombe un jour habituel d’accueil de l’enfant

Les jours fériés travaillés sont prévus au contrat. L’accueil un jour férié non prévu au contrat, peut-être refusé par le salarié.

IL EST RAPPELE, que par clause contractuelle, le contrat de travail peut prévoir des dispositions plus favorables que la loi, comme le paiement immédiat des jours fériés, supprimant ainsi la période d’ancienneté, ou l’accomplissement des 200 heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré. (Sources : Direction départementale du travail, de l’emploi : - renseignements généraux sur l’application du droit du travail).

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JOURNEE SOLIDARITE
Concernant les assistants maternels employés par des particuliers.

Une journée de solidarité a été instituée en 2005, en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées (loi n° 2004-626 du 30 JUIN 2004 - Journal officiel du 1er JUILLET 2004, p 11944).
IL S’AGIT DE TRANSFORMER UNE JOURNEE CHÔMEE PAYEE, principalement un jour férié (à l’exception du 1er Mai), EN JOURNEE TRAVAILLEE PAYEE. Seuls les salariés mensualisés, bénéficiant du paiement des jours fériés, sont concernés. Les assistants maternels effectuant un accueil occasionnel ou ponctuel devront être rémunérés comme un jour de travail normal.

En instituant cette journée solidarité, LES PARLEMENTAIRES N’ONT PREVU AUCUNE ADAPTATION SPECIFIQUE POUR LES ASSISTANTS MATERNELS. Les dispositions sur la journée de solidarité ont été incluses dans LE CHAPITRE DU CODE DU TRAVAIL RELATIF à LA DUREE DU TRAVAIL (nouveaux articles 212-16 et 17), chapitre qui N’EST PAS APPLICABLE AUX ASSISTANTS MATERNELS. MAIS LE LEGISLATEUR A ENTENDU SOUMETTRE LA JOURNEE SOLIDARITE A TOUS LES SALARIES MENSUALISES (circulaire du ministre de l’emploi du 15 décembre 2004). Il est donc prudent de considérer que la journée solidarité leur est applicable, dans les mêmes conditions imposées par la durée du travail de 35 heures par semaine, mais, rien n’oblige l’employeur à faire travailler les salariés, cette journée là.

En contrepartie, les employeurs sont redevables d’une cotisation de 0,3 % sur les salaires versés tout au long de l’année. Pour les parents bénéficiaires du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant (P.A.J.E) ou de l’aide à la famille pour l’emploi d’un assistant maternel agréée (A.F.E.A.M.A), cette cotisation est prise en charge par les caisses d’allocations familiales.

POUR LES ASSISTANTS MATERNELS employés par des particuliers, et tant que les partenaires sociaux n’en décideront pas autrement, CETTE JOURNEE EST FIXEE AU LUNDI DE PENTECÔTE. Une seule exception : les assistants maternels qui ne travaillent pas habituellement le lundi, pour lesquels, un autre jour férié leur sera proposé. Dans le cas de changement d’employeur, le salarié peut refuser d’exécuter plusieurs journées de solidarité, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. (sources Internet : www.travail.gouv.fr (fiche éditée le 26/04/2005). Dans le cas de multi-employeurs, cela pourrait s’adapter aux assistants maternels.

DUREE DU TRAVAIL POUR LA JOURNEE SOLIDARITE :
La loi définit la durée du travail accomplie durant la journée de solidarité qui ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire pour les salariés mensualisés. Pour ce faire, elle s’appuie sur la durée légale du travail de 35 heures par semaine.

Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire, lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation conformément à l’article 212-15-3 du code du travail (les jours fériés étant compris dans la rémunération mensualisée).

AINSI, POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN, la limite de SEPT HEURES, NE SERA PAS REMUNEREE EN PLUS. Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures est réduite proportionnellement à leur durée du travail. Par exemple, un salarié à mi-temps sera redevable de trois heures et demie de travail non rémunérées en plus. Les heures effectuées au-delà des durées ainsi déterminées devront être payées en plus, au taux horaire de base. Elles seront payées au taux majoré si, au cours de la semaine concernée, l’assistant maternel travaille plus de 45 heures.

En l’absence de dispositions spécifiques, les assistants maternels n’étant pas soumis à la durée légale du travail tel que précisée ci-dessus, mais du fait de leur mensualisation, concernés par la journée solidarité, les mêmes règles relatives à la durée du travail s’appliquent.

Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article 212-6 ni sur le nombre d’heures complémentaires prévu aux articles L 212-4-3 et L 212-4-4. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.

Le travail de la journée de solidarité ne constitue pas une modification au contrat de travail.
A ce jour, nous ne pouvons donner aucune autre information.

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CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Concernant les Assistants maternels, employés par des particuliers.

Article L 226-1 du code du travail. (L. n° 78-48 du 19.1.78.) Tout salarié bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux, d’une autorisation d’absence :
SANS CONDITION D’ANCIENNETE :

-4 jours pour le mariage du salarié ;

-1 jour  pour le mariage d’un enfant ;

-3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;

-2 jours pour le décès d’un enfant ou du conjoint ou du partenaire d’un PACS ;1 jour pour le décès du père, de la mère, d’un grand-père ou d’une grand’mère ;

AVEC CONDITION D’ANCIENNETE DE TROIS MOIS CHEZ L’EMPLOYEUR.

-1 jour pour le décès du beau-père ou de la belle-mère ;

-1 jour pour le décès d’un frère ou d’une sœur.

Le code du travail n’impose pas de date précise, pour la prise de ces congés.

La convention collective précise que ces jours de congé doivent être pris au moment de l’événement, ou, en accord avec l’employeur, dans les jours qui entourent l’événement. Ils n’entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle. En cas de congé pris à l’occasion de la naissance ou de l’adoption, les trois jours ouvrables peuvent être pris dans la période de quinze jours qui entourent l’événement. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

IL EST RAPPELE, que par clause contractuelle, le contrat de travail peut prévoir des dispositions plus favorables que la loi, comme le paiement immédiat des congés pour événements familiaux, sans tenir compte de période d’ancienneté. (Sources : Direction départementale du travail, de l’emploi : - renseignements généraux sur l’application du droit du travail).

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Déclaration pour l'impôt sur les revenus 2008
Concernant les assistants maternels employés par des particuliers
         (sources : REVUE LE PARTICULIER – IMPOTS 2008)

LE REVENU DES ASSISTANTS MATERNELS EST SOUMIS AU REGIME D’IMPOSITION DES SALAIRES. Vous recevrez votre déclaration fin Avril ou début Mai. Elle devra être déposée au plus tard le vendredi 30 MAI 2009… sauf si vous choisissez « internet » : vous disposerez d’un délai supplémentaire jusqu’au 11,17 ou 24 JUIN 2009, suivant votre région.
Les Assistants maternels ne peuvent se contenter d’approuver la somme inscrite sur la déclaration pré-remplie. S’ils optent pour leur régime particulier d’imposition,  ils doivent rajouter les éléments permettant de calculer leur réduction forfaitaire, inconnus de l’administration fiscale qui précise dans la case REVENUS CONNUS « sic… merci de corriger si besoin, à la hausse ou à la baisse, dans les cases blanches en page 3 ». En cas de contrôle, l’assistant maternel devra justifier ses calculs.

Le détail des revenus pré-imprimés figurera dans un cadre spécial  intitulé « TRAITEMENTS ET SALAIRES » :

  • (sous la rubrique : total de vos revenus d’activité que nous connaissons), cases AJ à EJ de la déclaration de revenus n° 2042 ou de la déclaration n° 2042 S, englobant les sommes perçues qui ont la même nature juridique qu’un salaire  (indemnité d’absence de l’enfant, indemnité de congés payés, majoration pour garde d’enfants handicapés, malades ou inadaptés, indemnité de préavis, mais aussi les indemnités journalières de sécurité sociale prises en compte directement par le fisc).
  • S’y ajoutent cases AP à EP (sous la rubrique : total des autres revenus imposables que nous connaissons) si la situation s’est présentée, les allocations de chômage, ainsi que (sous la rubrique prévue à cet effet) les pensions et les retraites du contribuable et de son conjoint, connues de l’administration fiscale. Si le contribuable a des revenus imposables autres que ceux déjà indiqués, il devra les rajouter.

UNE NOUVEAUTE POUR LA DECLARATION D’IMPÔT 2007 : L’EXONERATION FISCALE depuis le 1er OCTOBRE 2007. SONT EXCLUES DU SALAIRE A DECLARER  les heures complémentaires exceptionnelles (non prévues dans le contrat) ainsi que les heures supplémentaires majorées qu’elles soient habituelles (prévues dans le contrat) ou exceptionnelles (non prévues dans le contrat) de même que leur majoration, bénéficient d’un régime fiscal particulier (Article 1er de la Loi n° 2007-1223 du 21 Août, Journal officiel du 22 Août, p.13945, codifié aux articles 81 quater du Code général des impôts). (voir  fiche « LOI TEPA » réactualisée  le 7 AVRIL 2008).
modalités de déclaration : Une ligne spécifique pour les déclarer figurera sur la déclaration de revenus car la connaissance de leur montant est nécessaire, pour l’appréciation du droit et du montant de la prime pour l’emploi.
Ainsi, la déclaration de revenu pré-remplie distinguera le montant des salaires imposables et celui des salaires exonérés. Si ces informations sont erronées, elles devront être corrigées ou complétées.

A NOTER : L’INDEMNITE DE RESERVATION D’UNE PLACE  prévue par la convention collective en vigueur depuis 1er janvier 2005, qui constitue des dommages et intérêts pour la non-exécution de l’engagement réciproque conclu entre un futur employeur  et  le salarié, n’est pas considérée comme un revenu, donc  n’est PAS IMPOSABLE.

DE MÊME : L’INDEMNITE DE RUPTURE pour tout retrait d’enfant, prévue par la convention collective des assistants maternels agréés en vigueur depuis le 1er Janvier 2005, n’ayant pas le caractère de salaire, SERA EXONEREE DE L’IMPOT SUR LE REVENU.

LES ASSISTANTS MATERNELS ONT LE CHOIX ENTRE DEUX REGIMES D’IMPOSITION SUR LE REVENU :

  • Régime particulier des Assistantes maternelles
  • Régime du droit commun.

Tous deux pouvant permettrent l’obtention d’une prime pour l’emploi.
Alors que les assistants maternels optaient d’office pour leur régime fiscal particulier plus avantageux, l’obtention d’une prime pour l’emploi étant subordonnée à un revenu professionnel MINIMUM de 3 743 € pour les revenus de 2007, pourrait orienter leur choix, vers le régime du droit commun.
L’Assistant maternel doit comparer le montant de l’impôt sur le revenu dont il est redevable suivant le régime d’imposition choisi, avec celui de la prime à l’emploi qu’il pourrait percevoir.
POUR REPONDRE A CHAQUE CAS PARTICULIER vous pouvez recourir au site du ministère des finances qui vous permettra de faire des simulations « www. impôts.gouv.fr »  proposant des calculs de l’impôt sur le revenu et indiquant le montant de la prime pour l’emploi. Il est donc possible d’y recourir pour comparer les deux situations.

        LE REVENU PRIS EN COMPTE, A DECLARER  est celui obtenu selon le régime choisi.

Quelques chiffres concernant le MONTANT DU REVENU NET IMPOSABLE EN DESSOUS DUQUEL VOUS N’AVEZ PAS D’IMPÔT A PAYER :                              

Nombre de parts Revenu net imposable
1
11404€
1,5
14340€
2
17184€
2,5
20027€
3
22871€
3,5
25714€
4
28558€
4,5
31401€
5
34245€

1°) CHOIX DU REGIME PARTICULIER DES ASSISTANTS MATERNELS :
Ceux-ci peuvent choisir de déclarer à la fois :
-    les salaires nets, auxquels s’ajoute :
-   la contribution sociale généralisée (C.S.G) imposable, la contribution pour le remboursement de la dette sociale (C.R.D.S) imposable. Leur montant doit obligatoirement, être inscrit sur le bulletin de salaire. C’est ce montant qui figure sur l’attestation fiscale envoyée aux assistants maternels employés par des particuliers, par le centre « Pajemploi ».
-    et leurs indemnités d’entretien et de nourriture (article 80 sexies du Code général des impôts) bien qu’elles n’aient pas la nature d’un salaire, et bien que les attestions d’emploi tenant lieu de bulletin de paie envoyées par le centre « PAJEMPLOI » ne mentionnent plus le montant des frais de nourriture.

-   Les Assistants maternels sont alors autorisés à déduire une somme forfaitaire calculée sur la base du S.M.I.C  (représentative des frais  engagés dans l’intérêt de l’enfant). L’administration propose, par simplification, afin de calculer cette somme forfaitaire, d’appliquer pour l’ensemble de l’année d’imposition, le S.M.I.C en vigueur au 1er Juillet 2008 soit 8,71 €.

  • égale à TROIS S.M.I.C horaire BRUT pour un accueil de 8 heures au moins.
  • La déduction est portée à QUATRE S.M.I.C horaire BRUT en ce qui concerne

- l’accueil d’un enfant handicapé, inadapté ou malade.. Depuis le 1er janvier 2005, les assistants maternels employés par des particuliers peuvent en bénéficier en application de la convention collective. Toutefois, l’administration fiscale n’a pas indiqué si cette majoration conventionnelle légale, est égale à un S.M.I.C de plus par jour, ce qui devrait être logiquement le cas, cette indemnité spécifique étant destinée à compenser le travail supplémentaire que représente l’accueil d’un enfant ayant des difficultés particulières.
- ou quand l’accueil dépasse 24 heures consécutives.

  •  Pour un accueil inférieur à 8 heures, ELLE EST REDUITE selon la formule suivante :

           3 ou 4 heures de S.M.I.C x nombre d’heures effectuées inférieures à 8 heures =
                                                                       8 Heures

Limite fiscale : En aucun cas le montant de la déduction forfaitaire ne peut excéder le total des sommes versées tant à titre des rémunérations que d'indemnités d’entretien et nourriture.

a) FORMULE pour des journées d’accueil d’au moins 8 heures.
 - Salaires NETS, plus C.S.G imposable, plus C.R.D.S imposable (calculées automatiquement sur les attestations PAJEMPLOI, plus indemnités d’entretien et de nourriture
    -TOTAL auquel l’on soustrait 3 S.M.I.C brut (dernière valeur connue au 1er JUILLET 2008 : 8,71 €) par journée de présence de l’enfant.

b) FORMULE pour des journées d’accueil de moins de 8 heures.
- Salaires NETS, plus C.S.G imposable, plus C.R.D.S imposable, plus indemnités d’entretien et de nourriture,
- TOTAL auquel l’on soustrait  3 S.M.I.C brut (dernière valeur connue au 1er JUILLET 2008 : 8,71 €) par jour, que  l’on divise par 8 heures et que l’on multiplie par le nombre d’heures d’accueil effectuées, inférieures à 8 heures.
 
c) FORMULE pour enfant handicapé, inadapté ou malade ou un accueil dépassant 24 heures consécutives.
 - à la  formule a) ci-dessus, au lieu de ne soustraire que 3 S.M.I.C brut, l’on en soustraira 4 S.M.I.C.
     - si les journées d’accueil ont moins de 8 heures par jour, l’on reprendra la formule b) ci-dessus.

TABLEAU DES REVENUS A DECLARER POUR L’ANNEE ET PAR ENFANT
REGIME  FISCAL PARTICULIER DES ASSISTANTS MATERNELS

S.M.I.C BRUT AU 1er JANVIER 2011: 9.00 €
 

MOIS  

SALAIRES NETS

+
C.S.G
imposable

+
C.R.D.S
imposable

 

 

 

+
Indemnité entretien et nourriture

TOTAL DES SOMMES IMPOSABLES

Nombre
 de jours
 de présence de l’enfant

Somme forfaitaire à déduire
accueil de 8h et plus

3 heures x S.M.I.C
X

jours de présence de l’enfant

Somme forfaitaire à déduire
accueil moins de 8h

1/8ème heures x 3 ou 4 S.M.I.C
X

nombre d'heure en dessous de 8h

X

jours de présence de l'enfant

 Somme forfaitaire à déduire

Enfant malade ou Accueil de 24 heurs

4 heures X S.M.I.C

X Jours de présence de l'enfant

REVENU IMPOSABLE
sur ligne  traitements et salaires
de la déclaration d’impôt

Janvier

               

Février

               

Mars

               

Avril

               

Mai

               

Juin

               

Juillet

               

Août

               

Septembre

               

Octobre

               

Novembre

               

Décembre

               

TOTAL

               

 

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RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Par RETRAIT DE L’ENFANT
Concernant les Assistants maternels, employés par des particuliers.


En application du nouvel article 773-12 du code du travail, décret n° 2006-627 du 29 Mai 2006 relatif aux dispositions du code du travail applicables aux Assistants maternels :
Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d’enfant à un Assistant maternel qu’il employait depuis plus de trois mois au moins, doit notifier à l’intéressé sa décision de rompre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé. L’inobservation de ce délai-congé donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice. L’employeur peut exercer son droit de retrait de l’enfant, quelle qu’en soit la raison licite, sans en motiver sa lettre, mais peut le faire par correction à l’égard de l’Assistant maternel. Il n’a pas non plus à la convoquer à un entretien préalable.
Le salarié qui décide de ne plus accueillir l’enfant, peut lui aussi rompre le contrat. Décision notifiée, également par lettre  recommandée avec accusé de réception. La date de présentation de la lettre fixe le point de départ du préavis.

L’ARTICLE 18 DE LA CONVENTION COLLECTIVE – paragraphe c :
PREAVIS (ou délai congé) - précise : (nouvel article 773-13 du code du travail).
Hors période d’essai, en cas de rupture, à l’initiative de l’employeur (pour motif autre que la faute grave ou la faute lourde) ou à l’initiative du salarié, un préavis est à effectuer. Sa durée est AU MINIMUM de :
- QUINZE JOURS calendaire  pour un salarié ayant moins d’un an d’ancienneté avec l’employeur ;
- UN MOIS calendaire pour un salarié ayant plus d’un an d’ancienneté avec l’employeur.

IL EST RAPPELE, que par clause contractuelle, le contrat de travail peut prévoir des dispositions plus favorables que la loi, comme, prévoir une période d’ancienneté plus courte. Le contrat est bilatéral lorsque les parties contractantes s’obligent réciproquement les unes envers les autres (article 1102 du code civil). (Sources : Direction départementale du travail, de l’empli : - renseignements généraux sur l’application du droit du travail).

La période de préavis ne se cumule pas avec une période de congés payés (les congés payés prévus au contrat stoppant cette période de préavis ou délai-congé)

- Au cours de la période d’essai l’employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans avoir à respecter de période de préavis.

LA PERIODE DE PREAVIS MENTIONNEE AU CONTRAT, AURA UN EFFET IMMEDIAT, sans période d’ancienneté, dans le cas ou LA DUREE DE LA PERIODE D’ESSAI N’A PAS ETE FIXEE, lors de la signature du contrat. Dans ce cas, il sera considéré comme conclu sans période d’essai et sera définitif dès la première heure d’accueil (Cour de cassation, chambre sociale, 30 octobre 2000 – Revue de jurisprudence sociale, n° 1).
Si le préavis n’est pas effectué, la partie responsable de son inexécution doit verser à l’autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé

MALADIE ET LICENCIEMENT :
L’Article L 122-45 du Code du travail interdit de licencier un salarié en raison de son état de santé sauf inaptitude constatée par le médecin. Une maladie entraînant une absence prolongée ou des absences répétées peut justifier un licenciement dans la mesure où elle perturbe la garde des enfants. (Cour d’appel de Douai, 29 octobre 2004, Revue de jurisprudence sociale, n° 10, octobre 2005, p. 747, n° 1064). L’absence prolongée et à terme indéterminé crée une perturbation grave dans l’exécution du travail qui peut se pérenniser. En conséquence, les parents ont une cause réelle et sérieuse pour licencier l’Assistant maternel.

MATERNITE ET LICENCIEMENT :
L’article L. 122-25-2 du Code du travail : Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l’article L. 122-26 (six semaines avant la date présumée de l’accouchement et dix semaines après la date de celui-ci),  ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l’expiration de ces périodes. La maternité ne peut être le motif du retrait de l’enfant, cela peut entraîner de lourds dommages et intérêts. Il en va de même en cas d’adoption.
Deux exceptions à cette règle : Toutefois, et sous réserve d’observer les dispositions de l’Article L. 122-27, il peut résilier le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse ou de l’impossibilité de l’employeur de maintenir le contrat, par exemple, si l’employeur déménage loin ou encore si l’enfant entre à l’école.
La convention collective précise que pendant le congé de maternité, les parties ont une obligation d’information réciproque quant à la poursuite du contrat. Le défaut d’information écrite pourra être la cause d’un retrait d’enfant.

MATERNITE ET DEMISSION :
en cas de maternité, la salariée qui démissionne est dispensée de l’exécution du préavis. Sous réserve d’en avertir son employeur, l’Assistante maternelle peut démissionner et ne pas reprendre le travail à l’issue dudit congé.

MOTIF ABUSIF :
Est abusif le retrait d’un enfant, quand il ne repose sur rien, sur aucune raison valable. Est abusif le retrait ayant un caractère vexatoire, une légèreté  blâmable des parents en ce qui concerne les causes qu’ils invoquent. L’intention de nuire peut aussi constituer un abus. La rupture ne doit pas être la conséquence d’une revendication du salarié ;
Ainsi, abuserait de son droit l’employeur qui romprait le contrat parce que l’Assistant maternel refuse d’être rémunéré en partie au noir. Serait encore abusive la rupture révélant une animosité de l’employeur à l’égard de l’Assistant maternel.
Que l’employeur donne un motif ou non, il appartiendra à l’Assistant maternel d’engager une procédure auprès du Conseil des Prud’hommes qui est seul compétent, pour obtenir des dommages et intérêts pour retrait illicite ou abusif. L’Assistant maternel doit apporter la preuve de ce qu’il avance par un écrit des parents, un aveu ou un témoignage. En matière de discrimination, l’Assistant maternel devra présenter au juge des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte c’est-à-dire un motif condamné par la loi. Par exemple être fondée sur la race, la religion, l’adhésion syndicale, la situation de famille, ses opinions politique,  etc… - Article L. 122-45 du Code du travail.
Ce sera ensuite à l’employeur de démontrer que sa décision était justifiée,  par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Dans tous ces cas, même si elle est facilitée en cas de discrimination, la preuve reste toujours difficile à apporter par l’Assistant maternel si l’employeur a veillé à ne pas laisser de trace écrite ou verbale du motif de la rupture illicite ou abusive.

MALADIE DE L’ENFANT PENDANT LE PREAVIS :
Les Assistants maternels employés par des particuliers peuvent apporter une sécurité,  en introduire par « clause contractuelle, dans les contrats de travail, une amélioration du régime légal et conventionnel, indiquant les précisions suivantes : « En cas d’absence de l’enfant pour maladie ou accident constaté par un certificat médical, quelle qu’en soit la durée, et même pendant le préavis préalable au retrait de l'enfant, l’Assistant maternel conserve son plein salaire ». Ceci complète la clause introduite dans la fiche administrative « indemnités d’absence » (Sources : Revue l’AssMat – JUILLET-AOUT 2006).

INDEMNITE DE RUPTURE : paragraphe f) de la convention collective.
La convention collective a un effet immédiat, ce qui veut dire qu’elle s’est appliquée aussi bien sur les contrats en cours que sur les nouveaux contrats (Article L.132-5 du Code du travail), l’indemnité de rupture doit donc être versée POUR TOUS LES RETRAITS D’ENFANT, QUELS QU’ILS SOIENT, de même, le retrait pour rentrée scolaire, depuis l’entrée en vigueur de la convention collective, le 1er Janvier 2005.
Dans le cas de retrait de l’enfant à l’initiative de l’employeur, pour les salariés ayant un an d’ancienneté, sera due, sauf en cas de faute grave,  une indemnité de rupture égale à 1/120ème du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat. Cette indemnité de rupture n’ayant pas le caractère de salaire, sera exonérée de cotisations et d’impôt sur le revenu.
Si à la date de la présentation de la lettre recommandée ou à sa date d’envoi, l’Assistant maternel n’a pas un an d’ancienneté, l’indemnité de rupture n’est pas due. Voir fiche technique « REPRISE D’ANCIENNETE ».

OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR :
- régularisation de la mensualisation :
Si l’accueil s’effectue sur une année incomplète (période inférieure à 12 mois consécutifs à la date d’embauche) la convention collective prévoit qu’au moment de la rupture du contrat de travail, il sera nécessaire de comparer les heures d’accueil réellement effectuées avec celles rémunérées dans le cadre du salaire mensualisé. Si le nombre d’heures réellement effectuées est supérieur au nombre d’heures qui ont été rémunérées, l’employeur devra procéder à une régularisation en faveur de l’Assistant maternel, (article 18 de la convention collective - d).
Les sommes indûment versées par l’employeur  telles que le salaire qui ne correspond pas à un travail ou une indemnité quelconque non justifiée, peuvent être réclamées à  tout salarié, pendant trente ans à compter de leur versement (articles 1235 et 1376 du Code civil). MAIS LE PRINCIPE CONNAIT DES EXCEPTIONS en faveur du salarié en droit du travail. L’inverse, c’est-à-dire lorsque l’Assistant maternel à perçu un salaire supérieur à son temps de travail réel, lui profite sauf cas d’abus de droit, ce qui pourrait se rencontrer en cas de démission injustifiée.
- dernier bulletin de salaire regroupant l’ensemble des indemnités soumises à cotisations, effectivement reçues par le salarié, c’est-à-dire l’indemnité de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés (solde des congés non pris au titre de l’année en cours) ainsi que l’indemnité de rupture, (qui doit être normalement versée avec la dernière paye, mentionnée au bas du  bulletin de salaire, sous les indemnités d’entretien pour bien montrer sa nature indemnitaire qui la dispense de cotisations et d’impôt sur le revenu. (Article R. 143-2, 12°, du Code du travail). Toutes ces sommes peuvent être mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte.
- certificat de travail mentionnant la date de début et de fin du contrat ;
- attestation d’Assedic rempli (dite feuille jaune des ASSEDIC) ;
Après quoi, le salarié signera le solde de tout compte, qui depuis la loi de modernisation sociale du 17 Janvier 2002, n’a plus valeur que d’un simple reçu (article L. 122-17 du code du travail).

MODELE DE LETTRE DE LICENCIEMENT
Concernant les assistants maternels employés par des particuliers.

NOM de l’employeur (Monsieur, Madame)
Adresse……………………………..
……………………………………...                                               Lieu d’expédition, date

                                                                                                          NOM de l’Assistant maternel
                                                                                                          Adresse……………………………..
                                                                                                          ………………………………………

Madame ou Monsieur,

Conformément au nouvel article L 773-13 du Code du travail et à l’article 18 de la convention collective des assistants maternels du 1er Juillet 2004, nous avons le regret de vous informer que nous  souhaitons mettre fin au contrat de travail que nous avons conclu  le…………… concernant l’accueil de notre enfant…………….
 
Facultatif : Ce retrait est motivé par……
       
La date de présentation de cette lettre fixera le point de départ de la période de préavis fixée à ……… (jour, mois).

A la fin de ce délai, je  vous remettrai,  outre le bulletin de salaire concernant la période de préavis, mentionnant l’indemnité compensatrice de congés payés ainsi que l’indemnité de rupture qui vous revient, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC pour faire valoir vos droits.

Nous vous prions d’agréer, Madame Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

                                                                                                             Signature du ou des parents.

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      SOLDE DE TOUT COMPTE
                           Concernant les Assistants maternels agréés, employés par des Particuliers.

ETABLI PAR L’ASSISTANT MATERNEL.

Art L 122-17 du Code du travail : le reçu pour solde de tout compte est délivré par le travailleur à l’employeur lors de la résiliation ou de l’expiration de son contrat. Depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, le reçu pour solde de tout compte « n’a que la valeur d’un simple reçu des sommes qui y figurent » CECI VEUT DIRE :
- que le délai de deux mois est supprimé et que le salarié peut agir pendant cinq ans (durée de la prescription en matière de salaire) ;
- que l’effet libératoire pour l’employeur est aboli et que le salarié peut, d’une part, contester la qualification et le montant des sommes inscrites sur le reçu pour solde de tout compte et, d’autre part, demander toute autre somme relative au salaire et ses accessoires (primes, indemnités de congés payés, indemnité de licenciement, etc…)

            MODELE

JE SOUSSIGNE

Nom, prénoms du salarié ……………………………………………………………………………………………...
Demeurant à (adresse du salarié)…………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………….......
Employé par Madame ou Monsieur……………………………………………….……….................................
Depuis le ………………………………..…Jusqu’au (date de la fin du contrat) …………………………….…….RECONNAIT AVOIR REÇU DE SON EMPLOYEUR,
Monsieur, Madame…………………………………………………………………………………………………..
Demeurant à : ………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………...
la somme de (en toutes lettres) ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………. ………….……………………..

LE PRESENT REÇU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE CONCERNE : (énumérer les différents éléments qui composent la somme payée) :
- Salaire…………………………………………………………………… ………….……………………………..
- Préavis………………………………………………………………………………………………………………
- Congés payés……………………………………………………………………………………………………….
- indemnité de rupture…………………………………………………………………………………………………
Versés le : …………………………………………………………………………………………………………….

JE DECLARE connaître la disposition de l’Art L 122-17 du Code du travail qui me  permet de dénoncer le présent reçu pour solde de tout compte dans un délai de CINQ ANS.                                   

Etabli en deux exemplaires (un pour l’employeur et l’autre restant à l’Assistant  maternel).

La mention « solde de tout compte » doit être écrite de la main du salarié et précédée de sa signature.
           
                                                                   Fait le……………………………………………………….         
                                                                   à……………………………………………………………..

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                               CERTIFICAT DE TRAVAIL
                     à établir par les parents employeurs, dans le cas de rupture du contrat.
            
Art L. 122-16 du code du travail : à l’expiration du contrat de travail, l’employeur doit délivrer au travailleur un certificat de travail contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l’emploi occupé ainsi que les périodes pendant lesquelles cet emploi a été tenu.

            MODELE

                                                                                    
           
NOUS SOUSSIGNES,
Monsieur …………………………………………………………………………………………………………….
Madame ……………………………………………………………………………….…………………………….
Adresse……………………………………………………………………………………………….……………...
………………………………………………………………………………………………………………………
N° D’URSSAF ……………………………………………………………………………………………………...
N° PAJEMPLOI…………………………………………………………………………………………………….

CERTIFIONS AVOIR EMPLOYE
Madame ou Madame………………………………………………………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
N° de sécurité sociale :………………………………………………………………………………………. …….
N° PAJEMPLOI :……………………………………………………………………………………………………

En qualité d’Assistant  maternel  agréé, pour la période du………………………..…au…………………………..

                                                                     CERTIFICAT ETABLI POUR VALOIR CE QUE DE DROIT.

                                                                                    Fait à …………………….. le ……………………….

                                                                                             (Signature de l’employeur)

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CONGES PAYES

 

DROIT, DUREE et INDEMNITE :


Parents, assistants maternels, vous pouvez télécharger l’intégralité du texte de la convention, en cliquant ici .LES ASSISTANTS MATERNELS employés par des particuliers, relevent du droit commun du travail pour l’ouverture du droit à congés payés, ainsi que pour la détermination de leur durée, avec toutefois quelques spécificités : l’article 773-2 du code du travail renvoie aux articles L 223-1 à L 223-17 de ce code, les articles L 223-2 à L 223-9 concernant plus particulièrement leur durée.
La convention collective s’applique automatiquement au contrat en cours, mais ne fixe que des minimas.
Toutes les dispositions du code du travail relatives aux congés payés (montant de l’indemnisation, durée, etc…) peuvent être modifiées par un contrat de travail, dans un sens plus favorable au salarié.

DROIT AU CONGE :
ARTICLE L 223-1 DU CODE DU TRAVAIL :
TOUT ouvrier, EMPLOYE, etc… A DROIT chaque année à UN CONGE à la charge de l’employeur dans les conditions fixées par les articles suivants.

DUREE DU CONGE : (à ne pas confondre avec indemnités de congés payés).
ARTICLE L 223-2 DU CODE DU TRAVAIL :
LE TRAVAILLEUR QUI, au cours de l’année de référence, JUSTIFIE AVOIR ETE OCCUPE CHEZ LE MÊME EMPLOYEUR pendant un TEMPS équivalent à un MINIMUM D’UN MOIS DE TRAVAIL EFFECTIF, A DROIT A UN CONGE dont la durée est déterminée à raison de DEUX JOURS ET DEMI OUVRABLES, par mois de travail (ord. n° 82-41 du 16/01/1982), sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder (Ord. n°82-41 du 16.1.82) TRENTE JOURS OUVRABLES par an, ou CINQ SEMAINES. Sont considérés comme jours ouvrables, tous les jours de la semaine (du lundi au samedi inclus), à l’exception du jour de repos hebdomadaire (le dimanche, ou le jour hebdomadaire qui le remplace) et des jours fériés légaux non travaillés. Si le samedi est le premier jour ouvrable suivant le départ en vacances, il n’entre pas en compte pour la détermination du congé, qui ne commence à courir que du jour où le travail aurait normalement été repris, (c’est-à-dire le lundi).

LA LOI PREVOIT LE DECOMPTE EN JOURS OUVRABLES. Toutefois, l’employeur peut décider de calculer les congés payés en jours ouvrés, jours normalement travaillés (du lundi au vendredi inclus), à raison de deux jours ouvrés, par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vingt cinq jours ouvrés à condition que ce mode de calcul garantisse au salarié des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi. Si cette condition est respectée, les salariés ne peuvent s’opposer à ce mode de calcul (Cass. Soc., 11 juin 2003, n° 02-44 ; 072).

A NOTER : le temps de repos de TRENTE JOURS OUVRABLES (calculés du Lundi au Samedi) correspond à VINGT CINQ JOURS OUVRES (calculés du Lundi au Vendredi), cela indépendamment de l’indemnité de congés payés. Dans le cas de congés fractionnés, il est important de vérifier cette correspondance.

Tout Assistant maternel, quel que soit son statut, a droit à DES JOURS DE REPOS au titre des congés payés, sans que la durée puisse donc excéder TRENTE JOURS OUVRABLES :
- que ces jours soit acquis donc rémunérés en totalité (période de référence complète, égale à 12 mois).
- ou non acquis, restant donc à la charge de l’Assistant maternel pour partie, ce qui n’est pas une obligation pour le salarié, mais l’est pour l’employeur si le salarié le fait valoir, (embauche en cours d’année, donc période de référence inférieure à 12 mois).

A TEMPS DE REPOS EGAL pour chacun des employeurs de l’assistant maternel, LA MENSUALISATION DU SALAIRE DIFFERE selon le nombre de jours ou l’horaire d’accueil rémunéré.

LE DELAI D’UN MOIS s’entend DE DATE A DATE et non par mois civil. Il s’apprécie indépendamment de l’horaire pratiqué.

EXERCICE DU DROIT : Depuis l’entrée en vigueur de la loi Aubry II du 2O janvier 2000, le congé peut être pris DES L’OUVERTURE DU DROIT, dès lors que le salarié a travaillé pendant au moins quatre semaines. Ainsi, il peut prendre les congés payés acquis sans attendre la période de prise des congés du 1er mai au 31 octobre suivant l’année d’acquisition des congés.

(Ord. n°82-41 du 16/O1/1982). L’absence du travailleur ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Les absences pour maladies ou accidents (sauf accidents du travail et les maladies professionnelles) ne sont pas considérées comme un temps de travail effectif (donc n’ouvrent pas droit à congés payés). Le congé s’en trouve donc proportionnellement réduit.
On notera cependant, que par le jeu des équivalences, une maladie de courte durée peut rester sans incidence sur la durée du congé. Le code du travail prévoit des équivalences : il accorde 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail ou pour chaque période de quatre semaines, 24 jours de travail ou 20 jours de travail effectif quand l’horaire de travail est réparti sur cinq jours par semaine. Ce calcul par équivalence s’applique chaque fois que le salarié n’a pas travaillé pendant toute la période de référence ou que ce mode de calcul est plus favorable au salarié.
En conséquence, un salarié a droit à la totalité de ses congés dès lors qu’il a travaillé 12 fois 4 semaines, soit 48 semaines ou 240 jours, au cours de la période de référence.

LORSQUE LE NOMBRE DE JOURS OUVRABLES N’EST PAS UN NOMBRE ENTIER, LA DUREE DU CONGE EST PORTEE AU NOMBRE ENTIER IMMEDIATEMENT SUPERIEUR.

ARTICLE L 223-4 DU CODE DU TRAVAIL :
SONT ASSIMILES A UN MOIS DE TRAVAIL EFFECTIF pour la détermination de la durée du congé :
- les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail, vingt jours de travail effectif quand l’horaire de travail est réparti sur cinq jours par semaine ;
- les périodes de congés payés, (Loi n° 76-657 du 16.7.76) ;
- les repos compensateurs prévus par l’article L 212-5-1 du code du travail concernant les heures supplémentaires visées à l’article L 212-5 et suivant ;
- Par ailleurs, les jours de repos acquis au titre de la RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés ;
- les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L 122-25 et L 122-3O, ainsi que les périodes d’absences pour les examens obligatoires prénatals et postnatals et adoption ;
- les périodes limitées à une durée ininterrompue d’un an pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail, accident de trajet ou de maladie professionnelle, sont également considérées comme période de travail effectif.
- les congés pour événements familiaux, les congés pour formation professionnelle, les jours fériés chômés. (à noter : ceux-ci sont inclus dans le salaire brut mensualisé) ;
- les jours pour appel de préparation à la défense nationale.

Situations particulières :
- Les salariés à temps partiel ont droit à un congé dont la durée, qui ne doit pas être réduite à proportion de l’horaire de travail, est égale à celle du congé d’un salarié à temps plein (Cass. Soc, 10 mai 2001, n° 99-42.566),
- Les salariés sous CDD (contrat à durée déterminée) et les intérimaires ont droit à une indemnité de congés payés sans condition de durée de travail minimale (C. trav, art. L. 122-3-3 et 124-4-3).
- Le salarié acquiert des droits à congés durant sa période d’essai, comme pour toute autre période de travail. La rupture du contrat de travail au cours de la période d’essai ne fait pas échec à l’ acquisition du droit à congés payés (Cass. Soc. 11 mars 1998, n° 95-44-016), à condition qu’elle intervienne après plus d’un mois de travail effectif.


PERIODE DE PRISE DES CONGES à ne pas confondre avec période de référence :

ARTICLE L 223-7 DU CODE DU TRAVAIL :
Les congés payés doivent être pris dans la période du ler MAI au 31 OCTOBRE DE CHAQUE ANNEE. Un salarié ne peut donc être contraint de prendre ses congés en dehors de cette période.

ARTICLE L223-8 DU CODE DU TRAVAIL :
Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu (ord. n° 82-41 du 16/01/1982). La durée des congés pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
(85-772 du 25/O7/1985). Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.

(Ordonnance n° 82-41 du 16/01/1982).
Le congé principal : d’une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, peut-être fractionné par l’employeur avec l’agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Il est attribué :
- deux jours ouvrables de congé supplémentaire, lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de
cette période (soit du ler novembre et le 3O avril), est au moins égal à six et,
- un seul, lorsqu’il est compris entre trois et cinq jours (Ord. n° 82-41 du 16.1.82).
Si le salarié prend moins de trois jours, aucun jour de congé supplémentaire n’est dû.
Les jours de congé principal dus en sus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’
ouverture du droit à ce supplément.
Il ne peut y avoir fractionnement si le salarié s’y oppose.

Cinquième semaine de congé :
Les congés payés doivent être pris en deux temps : un congé principal de quatre semaines en principe et une cinquième semaine qui, sauf contrainte géographique particulière pour les salariés étrangers ou ressortissants de DOM-TOM, ne doit pas être accolée aux quatre autres. Elle peut être prise en dehors de la période légale du ler mai au 31 octobre. Elle peut, elle-même être fractionnée, notamment à la demande de l’employeur. Ce fractionnement n’ouvre pas droit à des jours de congé supplémentaire (http : // www. Liaisons-sociales. Presse.fr/info/010102).

DATES DES CONGES :


ARTICLE 12 DE LA CONVENTION COLLECTIVE EN VIGUEUR DEPUIS LE 1ER JANVIER 2005, précise :
La date des congés est fixée par l’employeur. Cependant, dans le cadre de multi employeurs, compte tenu des contraintes professionnelles du salarié, pour lui permettre de prendre effectivement des jours de repos, les différents employeurs et le salarié s’efforceront de fixer d’un commun accord, entre le 1er janvier et au plus tard le 1er Mars de chaque année, la date des congés. Si aucun accord n’est trouvé, le salarié pourra fixer lui-même la date de trois semaines en été et une semaine en hiver.

LE DROIT A CONGES PAYES S’ENVISAGE HABITUELLEMENT PAR RAPPORT A UN EMPLOYEUR DETERMINE. C’est d’ailleurs ce qui pose problème en cas d’employeurs multiples. l’aménagement des congés de l’Assistant maternel peut générer des difficultés dans les relations avec l’employeur qui pourrait se retrouver dans l’embarras d’une année sur l’autre. Afin d’éviter cela, l’Assistant maternel peut, améliorer son contrat « par clause contractuelle » - lors de la négociation de celui-ci, et, fixer la date ses congés et les reconduire d’années en années jusqu’au départ de l’enfant, afin de préserver ses droits lors de l’obtention d’un second agrément mais aussi, éviter tous désagréments ultérieurs, de part et d’autre.
LE CONTRAT DE TRAVAIL PEUT PREVOIR DES DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES QUE LA LOI et QUE LA CONVENTION COLLECTIVE. (sources : DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI – renseignements généraux sur l’application du droit du travail.
L’ASSISTANT MATERNEL PEUT également «par clause contractuelle », FIXER LA TOTALITE DE SES CONGES ANNUELS, à raison de quatre semaines en été et une en hiver, LUI PERMETTANT AINSI, COMME TOUT EMPLOYE DE DROIT COMMUN, DE BENEFICIER DU DROIT A CONGES dans sa totalité, tel que le précise l’article L. 223-1 du code du travail, dans les conditions fixées par les articles L 223-2 du code du travail …à DROIT à UN CONGE dont la durée est déterminée à raison de DEUX JOURS ET DEMI OUVRABLES, par mois de travail effectif…sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder TRENTE JOURS OUVRABLES par AN
(SOIT 5 SEMAINES et NON QUATRE !)

Comment libeller le contrat de travail en ce qui concerne les dates des congés payés :
- Noël : de……. à …… ;
- Pâques : Cette fête ne tombe pas aux même périodes, d’une année sur l’autre, aussi, il sera important de libeller le contrat, en ces termes :
- si cette fête tombe en période de vacances scolaires :
la semaine du lundi ou, la semaine hors lundi de Pâques ;
- si cette fête tombe hors période de vacances scolaire et que l’Assistant maternel désire prendre ses congés en période de vacances scolaires : La première… ou la deuxième semaine des vacances de pâques ;
- Le reste au MOIS D’AOUT :…… du ler, et pendant les 3 semaines restantes (les droits non acquis, resteront à la charge de l’Assistant maternel).
NOTEZ également : CES CONGES AINSI PREVUS, seront reconduits d’année en année, jusqu’au départ de l’enfant.

PERIODE DE REFERENCE ou PERIODE DE TRAVAIL EFFECTIF, QUI PERMET D’ACQUERIR DES DROITS à CONGES, à ne pas confondre avec période de prise des congés qui s’étend du 1er Mai au 31 Octobre de chaque année.

ARTICLE R. 223-1 DU CODE DU TRAVAIL :
Le point de départ de la période prise en considération pour l’application du droit au congé est fixé au 1er JUIN de l’année précédente, pour se terminer le 31 MAI de l’année en cours, POUR LAQUELLE IL FAUT AVOIR TRAVAILLE AU MOINS, UN MOIS.
.
Pour un salarié embauché en cours d’année, le point de départ de l’année de référence débutera à la date de son embauche, et le terme se situera normalement le 3l mai de l’année en cours. Congés par anticipation : l’employeur ne peut en aucun cas, imposer à ses salariés la prise anticipée de leurs congés payés.

Dans le cadre de la loi AUBRY II du 20 JANVIER 2000, en cas d’embauche en cours d’année (période de référence incomplète, moins de 12 mois d’activité), afin de pouvoir comptabiliser, pour ce premier exercice, des jours de congés payés supplémentaires, l’Assistant maternel peut par « clause contractuelle », prolonger le terme habituel de la période de référence (31 Mai), jusqu’à la veille de son congé principal (condition : que le mois du solde de son congé principal, soit à la signature du contrat, fixé de manière définitive, et reconduit d’année en année).
NOTA : Les mois d’accueil pris en compte après le 1er mai, et jusqu'à la veille de son congé principal, correspondent à des jours de travail effectif, et cela, jusqu’à la veille de son congé principal.
Si l’Assistant maternel désire prendre la totalité de la durée de 5 semaines de congés la première année, les droits non acquis resteront à sa charge.

EXEMPLE : - La date du congé principal d’un Assistant maternel est fixée et reconduite chaque année le 1er AOUT ;
- L’enfant a été accueilli le 1er OCTOBRE de l’année précédente ;
- la période de référence telle que définie à l’article R 223-1 du code du travail devrait être : du 1er OCTOBRE de l’année précédente au 31 MAI de l’année en cours, soit un droit à congé de 8 mois fois 2,5 jours = 20 jours ouvrables.
- En prolongeant la période de référence, jusqu’à la veille du congé principal fixé le 1er AOUT, le droit à congé sera de : 10 mois fois 2,5 jours ouvrables = 25 jours ouvrables, soit 5 jours de congés en plus.
Les périodes de référence à venir (acquisition de jours de congés) débuteront pour cet Assistant maternel, le 1er AOUT pour se terminer le 31 JUILLET de chaque année.

Si un salarié quitte son emploi ou est licencié en cours d’année, la période de référence prend fin au moment du départ.
En cas de dispense de préavis, la période de référence se termine à la date à laquelle le préavis aurait normalement expiré (Cass. Soc. 24/11/1992, n° 9O-42.764). Un travail d’un mois accompli à cheval sur deux années de référence n’ouvre pas droit à congés payés.


INDEMNITE DE CONGE :

L’organisation conventionnelle de l’obligation de la mensualisation du salaire limitera les cas de paiement d’une indemnité représentative mensuelle dite du 10ème, selon que l’année soit qualifiée : « d’année complète, incomplète, occasionnelle ».


DE TOUTES LES FAÇONS, PEU IMPORTE LE MODE DE PAIEMENT AU REGARD DU DROIT A REPOS. A un certain temps de travail correspond une durée de repos, indemnisée proportionnellement selon le nombre de jours d’accueil rémunérés, par semaine (cas de mensualisation établie sur 1 – 2 – 3 – 4 ou 5 jours par semaine).

INDEMNITE « REPRESENTATIVE » représente l’indemnité de congés payés versée en contrepartie du droit à congés du salarié (que l’on peut qualifier de droit à un temps de repos), durant son embauche.

ARTICLE L 223-11 DU CODE DU TRAVAIL (ORD. N° 82-41 DU 16/01/1982), précise :
L’INDEMNITE afférente au congé prévu à l’article L 223-2 EST EGALE AU 10ème DE LA REMUNERATION TOTALE PERCUE PAR LE SALARIE au cours de la période de référence.

POUR LA DETERMINATION DE LA REMUNERATION TOTALE, IL EST TENU COMPTE DE : L’INDEMNITE DE CONGE DE L’ANNEE PRECEDENTE, (Loi n° 76-657 du 16/O7/1976). LES PERIODES ASSIMILEES A UN TEMPS DE TRAVAIL article L 223-4 ci-dessus, SONT CONSIDEREES COMME AYANT DONNE LIEU A REMUNERATION, donc ouvrent droit à des congés payés.

TOUTEFOIS, L’INDEMNITE PREVUE NE PEUT ETRE INFERIEURE AU MONTANT DE LA REMUNERATION QUI AURAIT ETE PERÇUE PENDANT LA PERIODE DE CONGE, SI LE SALARIE AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER. Cette rémunération étant calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif. La période à retenir est celle qui précède immédiatement le congé, soit le salaire du mois précédent. Si des augmentations de salaire sont intervenues juste avant les congés, il y a lieu d’en tenir compte. L’employeur ne peut donc refuser de tenir compte du salaire du mois précédent, et calculer l’indemnité sur une moyenne des salaires des 12 derniers mois. Peu importe, à cet égard, que l’activité de l’entreprise soit caractérisée par des horaires irréguliers. (Cass. soc., 23 janvier 2001, n° 98-45.725). A l’inverse, si le salaire a été réduit, il en est tenu compte.
L’horaire de travail de référence est :
- l’horaire qui aurait été celui du salarié s’il avait travaillé pendant les congés ; Il faut donc tenir compte des heures complémentaires et supplémentaires habituelles qui auraient été effectuées par le salarié s’il était resté au travail.

Cette alternative a été ETENDUE AUX ASSISTANTS MATERNELS EMPLOYES PAR DES PARTICULIERS, par la convention collective en vigueur depuis le 1er JANVIERS 2005, qui précise :
La rémunération brute des congés est égale :
- SOIT à LA REMUNERATION QUI AURAIT ETE PERÇUE, SI LA SALARIE AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER (hors frais d’entretien et nourriture) ;
- SOIT LA METHODE DU 10ème DE LA REMUNERATION TOTALE BRUTE (y compris celle versée au titre de l’indemnité de congés payés de l’année précédente (hors frais d’entretien et nourriture).
LA SOLUTION LA PLUS AVANTAGEUSE POUR LE SALARIE SERA RETENUE.
IL EST DONC IMPORTANT DE COMPARER LES DEUX MODES DE CALCUL, en DETERMINANT LE NOMBRE DE JOURS D’ACCUEIL hebdomadaire rémunérés habituellement , transformé en HEURES (soit 1 - 2 – 3 – 4 ou 5 jours par semaine, selon négociation au contrat), AUXQUELS AURAIT EU DROIT LE SALARIE, S’IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER ET A LE MULTIPLIER PAR LE SALAIRE HORAIRE DE L’ASSISTANT MATERNEL.

NOUVEL ARTICLE L 773-4 premier alinéa (ancien article L 773-6) :
Les Assistants maternels perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L 773-8 (rémunération), 773-17 (indemnité d’absence) et L 773-26 (sujétions exceptionnelles), (anciennement L 773-3, L 773-5 et L 773-10), et par l’indemnité de congé payé de l’année précédente.

INDEMNITE «COMPENSATRICE»
(dédommagement des conges acquis, non pris au moment du licenciement, ou de démission)

ART L. 223-14 DU CODE DU TRAVAIL.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d’après les dispositions des articles L 223-11. L’indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.L’indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pris son congé annuel payé. L’indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

POUR CERTAINES CATEGORIES PARTICULIERES DE SALARIES, dont les Assistants maternels, le droit à congé ne s’exerce pas en nature, mais par le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés.

LES HEURES OU DE JOURS SUPPLEMENTAIRES, effectuées au-delà de ceux prévues lors de la négociation du contrat, dans le cas ou les congés payés sont compris dans la mensualisation du salaire imposent une régularisation de congés payés, selon la méthode de 10ème.

LA METHODE DU 10ème , doit prendre en compte l’article L 223-11 du code du travail qui précise :
POUR LA DETERMINATION DE LA REMUNERATION TOTALE, IL EST TENU COMPTE DE : L’INDEMNITE DE CONGE DE L’ANNEE PRECEDENTE, (Loi n° 76-657 du 16/O7/1976). LES PERIODES ASSIMILEES A UN TEMPS DE TRAVAIL article L 223-4 ci-dessus, SONT CONSIDEREES COMME AYANT DONNE LIEU A REMUNERATION, donc ouvrent droit à des congés payés. DE CE FAIT, SUR LES CONGES PAYES ainsi calculés au 10ème devra, de nouveau, ÊTRE APPLIQUE le 10ème (cas de travail occasionnel ; d’indemnité compensatrice ; d’heures ou jours complémentaires ou supplémentaires au-delà de ceux signés dans le contrat.
POUR EVITER CES CALCULS SUCCESSIFS, et dans un souci de simplification, l’on approchera la réalité en ajoutant, non pas le 10ème du 10ème , MAIS 11 % du salaire.

LES PRINCIPES DE CALCUL DE L’INDEMNITE DE CONGES PAYES


LA REGLE (Méthode) DU 10ème EST PLUS AVANTAGEUSE SI :

- le salarié a effectué des heures ou jours supplémentaires en cours d’année, au-delà des horaires et temps d’accueil prévus dans le contrat,

LA REGLE DU MAINTIEN DU SALAIRE :

- à condition qu’elle soit supérieure à l’indemnité de 10 % calculée à partir du salaire de l’année de référence. L’indemnité de congés payés doit être égale au salaire qu’aurait perçu l’Assistant maternel s’il avait travaillé. C’est le cas de manière obligatoire pour les Assistants maternels employés par des particuliers.La convention collective en vigueur au 1er JANVIER 2005, indique que ceux-ci doivent être déterminés selon qu’il s’agit d’un accueil en année complète, incomplète ou occasionnel.

La convention précise néanmoins « la solution la plus avantageuse pour le salarié sera retenue », ce qui peut être évalué au moment de la négociation du contrat, ou qui fera l’objet d’une régularisation annuelle.

1°) ACCUEIL EN ANNEE COMPLETE :
est défini comme un accueil pendant 52 semaines y compris les congés payés de l’Assistant maternel, soit un accueil effectif égal à 47 semaines. Peu importe que la durée de l’accueil varie d’une semaine à l’autre, par exemple en raison des journées de réduction du temps de travail (R.T.T) des parents ou dans certains cas d’accueil périscolaire. Dans le cas où le parent bénéficie uniquement de journées de R.T.T réparties sur l’année, l’accueil reste considéré comme s’effectuant sur une année complète. Le fait que la première année de travail, l’Assistant maternel n’ait pas acquis 5 semaines de congés payés, n’empêche pas l’application de cette formalité. Cette absence de droit à congés payés aura uniquement une influence sur le montant du salaire versé, lorsque l’Assistant maternel prendra ses congés.

2°) ACCUEIL EN ANNEE INCOMPLETE :
le nombre de semaines programmées, indépendamment des congés payés de l’Assistant maternel, est inférieur à 47 semaines. La convention collective qualifie d’année incomplète, le cas de parents enseignants ou de parents qui ont des SEMAINES COMPLETES de R.T.T.

3°) ACCUEIL OCCASIONNEL ou ponctuel, ACCUEIL IRREGULIER :

TOUTES CES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DOIVENT ETRE INDIQUEES DANS LE CONTRAT. La convention collective précise néanmoins : « La solution la plus avantageuse pour le salarié sera retenue ».

LORSQUE L’ACCUEIL S’EFFECTUE SUR UNE ANNEE COMPLETE Les congés sont compris dans la rémunération mensualisée qui reste constante, malgré la répartition inégale du calendrier (ceux-ci sont donc rémunérés lorsqu’ils sont pris) l’ASSISTANT MATERNEL PRENDRA LES JOURNEES AUXQUELLES IL A DROIT, à raison de 2,5 jours ouvrables, par mois de travail, AUX DATES PREVUES DANS LE CONTRAT, et selon la mensualisation établie, variant en fonction du nombre de jours d’accueil par semaine. Dans ce cas, la valeur journalière des jours de congés payés est égale au montant de la rémunération que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler (solution qualifiée de plus avantageuse par, l’article L 223-11 du code du travail et par la convention collective).

- La mensualisation du salaire, selon la formule de la convention collective :
3,10 € x 40 heures d’accueil par semaines x 52 semaines et divisé par 12 mois (période complète de référence) dans l’année = 537,33 €.
- Cette mensualisation du salaire est versée pendant 12 mois x 537,33 = 6 447,96 € (congés payés inclus)



LA LOI PREVOIT DE RETENIR LA SOLUTION LA PLUS AVANTAGEUSE POUR LE SALARIE.

Vérification, selon la méthode de 10ème : bien que la convention collective ne préconise pas cette méthode de calcul, pour un accueil en année complète.

(déduction des 5 semaines de congés payés du salarié, soit 47 semaines (52 – 5)
- la mensualisation du salaire selon la formule de la convention collective sur l’année incomplète :
3,10 € x 40 heures d’accueil par semaines x 47 semaines dans l’année divisé par 12 mois = 485,66 €.


Cette mensualisation du salaire est versée pendant 12 mois x 485,66 € = 5 827,92 €.

- Indemnité représentative de congés payés de 1/10ème de 5827,92, soit = 582,79 €

Le salarié aurait perçu, en année incomplète (déduction faite des congés payés) :
- salaire annuel : ………………………….…………………………… …...... 5 827,92 €
- indemnité représentative de congés payés 1/10ème de 5 846,76………… 582,79 €
UNE SOMME DE…………………………………………………………....... 6 410,71 €

APRES COMPARAISON DES DEUX METHODES, celle du MAINTIEN DU SALAIRE, (comme si le salarié avait continué de travailler pendant ses congés), tel que le préconise, la convention collective RESTE LA SOLUTION LA PLUS AVANTAGEUSE, pour l’Assistant maternel, que celui-ci travaille 5,4, 3, 2 ou 1 jours par semaine. Seules les heures et jours supplémentaires à ceux prévus au contrat feront l’objet d’une régularisation selon la méthode du 10ème.

LORSQUE L’ACCUEIL S’EFFECTUE SUR UNE ANNEE INCOMPLETE :
Le calcul de la mensualisation prévu par la convention collective en son article 7 intitulé « rémunération »,  s’effectue hors congés annuels du salarié, en s’appuyant uniquement sur les semaines d’accueil programmées dans l’année, (compte tenu des jours de réduction du temps de travail des parents : semaines complète de R.T.T, ainsi que des vacances scolaires au nombre de 16 semaines des « professeurs des écoles).
Le salaire mensualisé est alors déterminé selon la formule :

- Salaire horaire multiplié par le nombre d’heures d’accueil hebdomadaire multiplié par le nombre de semaines d’accueil programmées, hors congés payés de l’assistant maternel, divisé par 12 mois. La rémunération due au titre des congés payés pour l’année de référence, s’ajoute au salaire mensualisé.

Pour le calcul de l’indemnité représentative de congés payés, la solution la plus avantageuse pour le salarié sera retenue, soit la règle du dixième ou la règle du maintien du salaire qui sera parfois difficile d’appliquer, spécialement en cas de garde hebdomadaire irrégulière.
Les modalités de paiement sont fixées selon l’accord des parties, à préciser  dans le contrat de travail  (CCN Article 12 - § f – intitulé rémunération des congés payés) :
- soit au fur et à mesure de la prise des congés,
- soit en une seule fois au mois de juin,
- soit par 12ème chaque mois,
- soit lors de la prise principale des congés,
Il est rappelé que la règle du 10ème impose la prise en compte du dixième des congés payés de l’année précédente (soit à nouveau, le 10ème sur le montant de congés payés de l’année achevée, assimilé à du travail effectif (art. L.223.-4 du code du travail).

A NOTER également que la convention collective article 12 - § 2°)  intitulé congés annuels complémentaires, précise : « Lorsqu’il est prévu au contrat que l’accueil s’effectue sur une année incomplète, le salarié n’acquiert pas 30 jours ouvrables de congés payés. Cependant pour lui permettre de bénéficier d’un repos total de 30 jours ouvrables, il  lui est accordé le droit à un congé complémentaire non rémunéré ».

LORSQUE L’ACCUEIL EST OCCASIONNEL OU PONCTUEL : sans programmation préétablie, la mensualisation ne peut être appliquée. Le salaire sera donc calculé au mois le mois en fonction du nombre réel de jours de garde pratiqués au cours du mois concerné. S’ajoutera à la fin de la période de l’accueil, l’indemnité de congés payés selon la méthode du 10ème.

LORSQUE L’ACCUEIL EST IRREGULIER :
Lorsque l’accueil de l’enfant est très irrégulier et surtout, s’il ne peut être précisément prévu, la mensualisation du salaire n’est pas vraiment adaptée. Il peut être judicieux d’appliquer les règles de la convention collective concernant l’accueil occasionnel et de rémunérer chaque mois les heures réellement effectuées. Néanmoins, il est toutefois possible de procéder à une mensualisation pour un nombre d’heures minimum garanti par mois, en stipulant que, même si l’enfant n’est pas confié ce nombre minimal d’heures, la rémunération reste acquise. Les mois où l’horaire de garde réel excédera l’horaire minimal prévu au contrat de travail, le salaire mensualisé sera majoré des heures effectuées en plus, qui feront l’objet d’une régularisation annuelle des congés payés, selon la méthode du 10ème.

CONGES SUPPLEMENTAIRES DES PARENTS :

ARTICLE L. 223-15 DU CODE DU TRAVAIL : (Ordonnance n° 82-41 du 16.1.82).
Lorsque le maintien en activité d’un établissement n’est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l’employeur est tenu, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés payés. Cette indemnité journalière n’est pas cumulable avec l’indemnité de congés payés.

- L’Assistant maternel reste libre d’accepter ou non, que sa mensualisation soit affectée, PAR LES CONGES SUPPLEMENTAIRES, RTT DES PARENTS si cette absence ne relève pas de son fait. Evidemment, sauf en ce qui concerne les Professeurs des écoles, pour lesquelles leurs dix semaines de congés supplémentaires doivent être déduites des 52 semaines annuelles).

INCIDENCE DE CERTAINS ÉVÈNEMENTS SUR LES CONGES :

MALADIE :
Le salarié tombe malade pendant ces congés : Sauf dispositions conventionnelles contraires, le salarié ne peut exiger ni report de ses congés payés, ni indemnité « compensatrice » de congés payés (Cass. Soc., 4 décembre 1996).
L’employeur doit lui verser l’indemnité de congés payés sans en défalquer les indemnités journalières de sécurité sociale, puisque toutes deux peuvent se cumuler. En revanche, sauf dispositions conventionnelles contraires, le cumul entre l’indemnité de congés payés avec les indemnités conventionnelles complémentaire de maladie versées par l’employeur, est impossible.

Le salarié déjà malade au moment de son départ en congé :
Le salarié conserve son droit à congé pour la part de congés « perdus » en raison de sa maladie et peut demander à son employeur à en bénéficier ultérieurement. L’employeur n’est pas libéré de son obligation d’accorder le congé et il est tenu de permettre au salarié d’exercer ce droit pour la part de congé non prise du fait de l’arrêt de travail, lorsque celui-ci prend fin avant la fin de la période de congés payés (1er mai au 31 octobre de chaque année)(Cass. soc., 4 décembre 1996). Il faut cependant noter que l’employeur reste à l’initiative du congé et qu’il lui appartient d’en fixer les dates. Il pourra donc exiger du salarié qu’il prenne ses congés et lui en imposer la date. Notons qu’il peut exister des dispositions conventionnelles plus favorables au salarié, lui permettant de reporter les congés payés non pris ou de bénéficier de l’indemnité compensatrice de congés payés. En outre, un accord entre employeur et salarié reste toujours possible.
Si le salarié est absent jusqu’à la fin de la période de congé (1er mai au 31 octobre de chaque année), il ne peut pas exiger de prendre effectivement ses congés (sauf accord de l’employeur ou dispositions conventionnelles plus favorables). Dans ce cas, l’employeur n’a aucune obligation de lui verser une indemnité compensatrice pour congés non pris. En effet, l’indemnité compensatrice de congés payés ne peut se cumuler avec un salaire ou les indemnités maladie versées par l’employeur.

EVENEMENTS FAMILIAUX PENDANT LES CONGES :
Tout salarié peut bénéficier sur justification, d’une autorisation exceptionnelle d’absence rémunérée « événements familiaux ». La cour de cassation considère que lorsqu’un événement a lieu pendant les congés, le salarié ne peut prétendre, sauf disposition conventionnelle plus favorable, ni à une indemnité supplémentaire ni à une prolongation de son congé. Ainsi, un salarié qui se marie pendant son congé aura « perdu » les quatre jours accordés par l’article L. 226-1 du code du travail (sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables).

CURE THERMALE :
Cure sur prescription médicale : les dates sont imposées à l’employeur.
Cure sans prescription médicale : l’employeur peut exiger qu’elle soit suivie pendant la durée des congés payés ;

RUPTURE DU CONTRAT :

Pendant les congés : L’employeur peut décider de licencier un salarié pendant ses congés. Mais l’entretien préalable ne peut avoir lieu durant les congés. Le délai de préavis ne commence à courir qu’à l’expiration du congé.
Si le salarié démissionne pendant ses vacances, le préavis ne commencera à courir qu’à compter du jour de son retour.

Avant le départ en congé par l’un ou l’autre des parties : le préavis commence à courir à compter de la notification de la rupture du contrat. Il sera suspendu pendant toute la durée du congé, si les dates de congé ont été fixées antérieurement au licenciement.
Salarié et employeur peuvent convenir que les congés seront pris pendant la période de préavis et, dans cette hypothèse, le préavis ne sera pas prolongé d’autant.
Si l’employeur dispense le salarié d’exécuter son préavis, il lui versera l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés. (Art. L. 223-14 du code du travail).

INTERDICTION DE TRAVAILLER PENDANT LES CONGES PAYES :
Le salarié qui exécute pendant son congé payé des travaux rétribués, prive de ce fait, des chômeurs d’un travail qui aurait pu leur être confié. En conséquence il peut faire l’objet d’une action devant le juge d’instance en dommages intérêts envers le fonds de chômage (sauf s’il exécute un « contrat vendanges » prévu à l’article L. 122-3-18 du code du travail). L’action peut être exercée à la diligence soit du Maire de la commune intéressée, soit du préfet. Les dommages intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l’indemnité due au travailleur pour son congé payé. L’employeur, quel qu’il soit, qui a occupé sciemment un travailleur bénéficiaire d’un congé payé, peut-être l’objet de cette action en dommages intérêts (C. trav. , art. D. 223-2).

LES DATES DE PRISE DE CONGES DEVRONT FIGURER SUR LE BULLETIN DE PAIE DU MOIS CONCERNE, indispensable pour constituer un éventuel dossier pour les ASSEDIC (les attestations de salaire « PAJEMPLOI », ne comportant pas ces mentions).

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Statuts de l'assistant maternel

Projet de loi relatif aux assistants maternels adopté avec modifications par le sénat en deuxième lecture le 30 mars 2005.
Le projet sera ensuite étudié dans la commission des affaires culturelles, sociales et familiales de l'Assemblée nationale le 6 avril.
Enfin, il sera examiné en séance publique par l'Assemblée nationale, en 2nde lecture, le 12 mai 2005.

Cliquez ici pour lire le projet de loi relatif aux assistants maternels.

La loi portant réforme du statut des assistants maternels et assistants familiaux est parue au Journal Officiel n° 149 du 28 juin 2005. Elle porte le n° 2005-706.

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Mensualisation du salaire des Assistantes maternelles agréées


En cours d'actualisation.

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SMIC au 1er décembre 2011
des assistantes maternelles relevant du régime général

Nouveau SMIC au 1er décembre 2011
(sources URSSAF, CAF et UFNAFAAM).

SMIC BRUT :
9.19
SMIC NET :
7.11

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Accord national de prévoyance obligatoire pour les assistants maternels

Un accord national de prévoyance garantit depuis le 1er janvier 2005 la prise en charge des assistants maternels en cas d'arrêt de travail (maladie ou accident) ou en cas d'invalidité du 2ème ou 3ème catégorie.

Cet accord, qui constitue une annexe de la Convention Collective Nationale de travail des assistants maternels, résulte de la volonté des partenaires sociaux (la FEPEM pour les employeurs, la CFDT, la CFTC, la CGT, FGTA FO et le SNPAAM pour les salariés) et s'inscrit, après la retraite complémentaire, dans l'ensemble du dispositif de protection sociale des assistants maternels...


Pour en savoir plus : cliquez ici

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Formation professionnelle des assistantes maternelles (source URSSAF du 18/06/2004).

La loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, a créé à la charge des employeurs d’assistantes maternelles une nouvelle contribution obligatoire pour financer la formation professionnelle continue de celles-ci.

A compter du 7 mai 2004, les employeurs d’assistantes maternelles sont redevables de cette contribution patronale au taux de 0,15 % sur la même assiette que celle retenue pour les autres cotisations sociales de Sécurité sociale.

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Employer une assistante maternelle

Vous confiez votre enfant à une assistante maternelle agréée. Avec l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA), vos frais de garde sont réduits. Chaque trimestre, la CAF paie à votre place les cotisations sociales directement à l'URSSAF et vous verse une allocation.

Pour trouver une assistante maternelle agréée près de chez vous, contacter :
* votre mairie,
* les services de Protection Maternelle et Infantile (PMI) du conseil général,
* les relais assistantes maternelles (RAM),
* le centre communal d'action sociale (CCAS).

Au moment où vous embauchez une assistante maternelle :
* assurez vous de son agrément,
* déclarez son embauche à l'URSSAF, impérativement dans les huit jours,
* procurez-vous un formulaire auprès de votre CAF ou de l'URSSAF, comprenant :
-une déclaration d'emploi (feuillet vert), à renvoyer à l'URSSAF,
-une demande d'AFEAMA (feuillet bleu), à retourner à la CAF.

Chaque mois :
* remplissez un bulletin de salaire pour votre assistante maternelle.

Chaque trimestre :
* l'URSSAF vous envoie une "déclaration nominative trimestrielle".
* remplissez-la et renvoyer la rapidement à votre CAF en respectant la date limite indiquée. Vos droits en dépendent.

Pour en savoir plus : www.caf.fr

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